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26/07/2024 | FRANCE | N°21/01977

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 6, 26 juillet 2024, 21/01977


N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6



JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024



N° RG 21/01977 - N° Portalis DB22-W-B7F-P56X



DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480



DEFENDEUR :

Monsieur [S] [V], [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Lo

calité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

COMPOSI...

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024

N° RG 21/01977 - N° Portalis DB22-W-B7F-P56X

DEMANDERESSE :

Madame [O] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Catherine DE VALLOMBREUSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 480

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [V], [K] [A]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Catherine DE VALLOMBREUSE Me Sébastien PETIT
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [O] [P] M. [S] [A] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [A] et Madame [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [A], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (78),
- [M] [A], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (78).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2021, Madame [O] [P] a fait assigner Monsieur [S] [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2021 au Tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a :
_ constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
_ organisé la résidence séparée des époux ;
_ attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à Monsieur [S] [A], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
_ dit que l’aspect onéreux de ladite jouissance courra à compter du départ effectif de Madame [O] [P] et au prorata temporis pour le mois en cours, le cas échéant ;
_ ordonné l’expulsion de Madame [O] [P], si nécessaire avec le concours de la force publique, postérieurement à cette date, suivant les formes et modalités prévues par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
_ ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
_ fixé à 400 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [A] doit verser à Madame [O] [P] en exécution de son devoir de secours, ce à compter du départ effectif de Madame [O] [P] et au prorata temporis pour le mois en cours, le cas échéant ;
_ fixé à 700 euros la provision pour frais d’instance que Monsieur [S] [A] doit verser à Madame [O] [P] ;
_ constaté l’accord des époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, sur la prise en charge par Monsieur [S] [A] des deux emprunts immobiliers, libérables par échéances mensuelles cumulées de 1.321 euros (916,91 euros + 404,27 euros) et le partage par moitié du crédit à la consommation libérable par échéances mensuelles de 181,32 euros par mois, ce à compter de la présente décision ;
_ constaté que l’autorité parentale à l’égard de [U] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
_fixé la résidence habituelle de [U] et [M] au domicile de Madame [O] [P] ;
_dit que Monsieur [S] [A] exerce à l’égard de [U] et [M] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- chaque année les 2ème et 4ème quarts des vacances estivales ;
-dit que Monsieur [S] [A] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école 
_fixé la part contributive de Monsieur [S] [A] à l’entretien et l’éducation de [U] et [M] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros, ce à compter du départ effectif de Madame [O] [P] du domicile conjugal, avec prorata temporis pour le mois en cours

Selon ordonnance sur incident en date du 22 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
_ modifié la décision, mais seulement sur le point suivant :
_ dit que Monsieur [S] [A] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [U] et [M], et à défaut d’accord :
– en dehors des vacances scolaires : le premier samedi de chaque mois de 10h à 19h,
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
– pendant les vacances d’été : le 2ème et 4ème quart des vacances estivales.
à charge pour Monsieur [S] [A] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Madame [O] [P] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
_ dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la journée de fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères / des pères, selon les modalités usuelles ;
_ dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
_ dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
_ dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
_ dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Madame [O] [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
_ ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P]/[A] célébré le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
_ déclarer recevable la demande en divorce de Mme [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
_ homologuer l’état liquidatif et partage de la communauté sous réserve d’homologation établi par la SCP AUJAY-SOULAT-WENDLING-HILLION-DELFAUD le 21 décembre 2022 ;
_ constater, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [P] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
_ fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer, soit le 4 octobre 2021,
_ juger qu’il existe une disparité entre les époux et fixer la prestation compensatoire due par M. [A] à son épouse à la somme de 30 000 € au titre des articles 270 et suivants du code civil,
_ condamner M. [S] [A] à payer la somme de 30 000 € à Mme [O] [P] au titre de la prestation compensatoire,
_ juger que cette prestation compensatoire sera payée par M. [A] dans les deux mois du divorce définitif par prélèvement sur le prix de vente du domicile conjugal.
_ juger que l’autorité parentale sur [U] [J] [A] née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (78) et [M] [T] [N] [A] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (78) est exercée conjointement entre ses parents, Madame [O] [P] et Monsieur [S] [A],
_ fixer la résidence habituelle de [U] et [M] au domicile de Mme [O] [P],
_ juger que M. [S] [A] exerce un droit de visite et d’hébergement libre au profit de [U] et [M], et, à défaut d’accord :
• En dehors des vacances scolaires : le premier samedi de chaque mois de 10h à 19h, hors de la présence de la compagne du père Mme [F] [B],
Pendant les vacances scolaires :
• la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, hors de la présence de la compagne du père Mme [F] [B],
• Chaque année les 2ème et 4ème quart des vacances estivales, hors de la présence de la compagne du père Mme [F] [B]
• Juger que le père devra prévenir la mère, par tous moyens à sa convenance, au moins un mois avant le début de toutes les périodes de petites vacances scolaires, et deux mois minimum avant le début de la date officielle des vacances d’été de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement.
• Juger qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, le père sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pendant toute la période considérée.
_ juger que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
_ juger que Monsieur [S] [A] a la charge d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école,
_juger qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
_ juger que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h à 19 heures,
_fixer à la somme de 250 €, par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 € le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par M. [S] [A], ce à compter du départ effectif de Madame [O] [P] du domicile conjugal, avec prorata temporis pour le mois en cours,
_ juger que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [O] [P],
_ juger que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,

_ condamner en tant que de besoin Monsieur [S] [A] à payer ladite contribution,
_ juger que cette pension alimentaire sera due au-delà la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
_ juger que cette contribution est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule :
Montant initial CEE X A
Nouvelle contribution = -----------------------------------
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation et qu’elle révisée chaque année le jour anniversaire du départ de Madame [O] [P] du domicile conjugal,
_ juger que les frais scolaires, extra-scolaires et dits exceptionnels concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
_ condamner en tant que de besoin le parent débiteur à s’acquitter auprès du parent créancier dans un délai de 15 jours à compter de la présentation des factures.
_ juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Monsieur [S] [A] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
_ ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [A]-[P], célébré le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
_ déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [S] [A] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
_ homologuer l’état liquidatif et de partage de la communauté sous réserve d’homologation établi par la S.C.P. AUJAY-SOULAT-WENDLING-HILLION-DELFAUD, notaires associés à [Localité 13] (78), le 21 décembre 2022 ;
_dire et juger que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Monsieur [A] a pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
_dire et juger que les parties sont d’ores et déjà en possession de leurs vêtements et effets personnels ;
_dire et juger que Madame [O] [P], épouse [A], reprendre l’usage de son nom de jeune fille, à compter du jugement de divorce ;
_ fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer, soit le 4 octobre 2021 ;
_dire et juger que chacun des époux devra rembourser ses propres crédits et en fera son affaire ;
_dire et juger qu’il existe une disparité entre les époux et FIXER la prestation compensatoire due par Monsieur [A] à son épouse à la somme de 30.000 euros au titre des articles 270 et suivants du Code civil ;
_ condamner Monsieur [S] [A] à payer la somme de 30.000 euros à Madame [O] [P] au titre de la prestation compensatoire ;

_dire et juger que cette prestation compensatoire sera payée par Monsieur [S] [A] dans les deux mois du divorce définitif par prélèvement sur le prix de vente du domicile conjugal séquestré auprès du notaire précité ;
_dire et juger que l’autorité parentale sur [U] [J] [A], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 13] (78), et [M] [T] [N] [A], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (78), est exercée conjointement entre leurs parents, Madame [O] [P] et Monsieur [S] [A] ;
_dire et juger que la résidence habituelle de [U] et [M] sera fixée au domicile de la mère, Madame [O] [P] ;
_dire et juger que Monsieur [S] [A] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre, et qu’à défaut de meilleur accord il sera fixé de la façon suivante :
- En dehors des vacances scolaires : le premier samedi de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
- Chaque année les 2e et 4equart des vacances d’été
_dire et juger que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
_dire et juger que Monsieur [S] [A] a la charge matérielle et financière d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
_dire et juger qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
_dire et juger que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui suit ou qui précède la période durant laquelle il doit s’exercer ;
_dire et juger que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
_dire et juger que les allocations versées au titre de l’enfant sont attribuées à la mère ;
_dire et juger que le carnet de santé, le carnet de scolarité et les documents d’identité doivent suivre les enfants lors des passages de bras ;
_ fixer la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros, par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros ;
_ condamner Monsieur [S] [A] au paiement de cette pension toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
_ rappeler que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et lui permettant de subvenir à ses besoins ;
_dire et juger que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
_dire et juger que la contribution sera indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2000 ;
_dire et juger que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée
---------------------------- = Montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
_dire et juger que les dépenses scolaires (à l’exception des frais de cantine, garderie et de centre de loisirs), les frais extra-scolaires (voyages scolaires, colonies, sport…) et les frais exceptionnels exposés, après concertation et accord écrit préalable, ainsi que les frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs ;
_ condamner en tant que de besoin le parent débiteur à s’acquitter auprès du parent créancier dans un délai de 15 jours à compter de la présentation des factures ;
_ dire et juger que, le cas échéant, les prestations familiales, non imputables sur lesdites parts contributives, et celles de sécurité sociale seront perçues directement par le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée ;
En tout état de cause
_ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
_dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

[U] ayant demandé à être entendue, il a été procédé à son audition le 10 novembre 2022 par l’ASSOEDY. Un compte-rendu a été mis à disposition des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries au 28 mai 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

VU l’assignation en date du 29 mars 2021 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2022 ;
VU l’ordonnance sur incident en date du 22 décembre 2022 ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [O] [P] et Monsieur [S] [A] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [O] [P], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
 
et de

Monsieur [S] [V] [K] [A], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 4 octobre 2021 ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif et partage de la communauté établi le 21 décembre 2022 par Maître [R] [L], notaire à [Localité 13], ledit acte étant annexé à la présente décision ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer une prestation compensatoire de 30.000 euros à Madame [O] [P] ;

DIT que cette prestation compensatoire sera payée par Monsieur [S] [A] dans les deux mois du divorce définitif par prélèvement sur le prix de vente du domicile conjugal séquestré auprès du notaire précité ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [M] [A], est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
- le carnet de santé et les documents d’identité doivent suivre l’enfant lors de ses déplacements ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[M] [A] chez Madame [O] [P] ;

REJETTE la demande d’élargissement des droits de visite et d’hébergement formée par Monsieur [S] [A] ;

REJETTE la demande de précision que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront hors la présence de Madame [F] [B] formée par Madame [O] [P] ;

DIT que Monsieur [S] [A] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit d’[M] [A] et, à défaut d’accord :

– en dehors des vacances scolaires : le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 19h00,
– pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
– pendant les vacances d’été : le 2ème et 4ème quart des vacances estivales.

à charge pour Monsieur [S] [A] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [O] [P] et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères / des pères de 10h00 à 19h00 ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que Monsieur [S] [A] devra prévenir Madame [O] [P] par tous moyens, au moins un mois à l’avance pour les petites

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

RAPPELLE aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;

RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [M] [A] et [U] [A], que Monsieur [S] [A] devra verser à Madame [O] [P], et au besoin l’y condamne ;

DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [O] [P] ;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;

DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;

DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [P], à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [A] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [P] ; 

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que Madame [O] [P] et Monsieur [S] [A] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels afférents aux enfants décidés conjointement et préalablement, sur production de justificatifs et au besoin les y condamne ;

DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 6
Numéro d'arrêt : 21/01977
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;21.01977 ?
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