N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Juillet 2024
N° RG 20/03998 - N° Portalis DB22-W-B7E-PQZ3
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Franco-marocaine
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey LE CUNFF, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 600
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Karine LEVESQUE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488, avocat plaidant, Me Fabienne BAUER-SIMON, avocate au barreau d’ESSONNE, avocat postulant
ASSIGNATION EN DATE DU : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Karine LEVESQUE Me Audrey LE CUNFF
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts Madame [H] [D] Monsieur [Y] [V]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [H] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Le mariage a fait l’objet d’une transcription au consulat général de France à [Localité 8] le 25 janvier 2008.
De cette union sont issus deux enfants :
- [E], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 13] (92),
- [S], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (92).
À la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 18 août 2020 par Madame [H] [D], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021, dit la juridiction française compétente et la loi française applicable, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué, à compter de la présente décision, la jouissance du domicile conjugal, bien en location situé [Adresse 6] à [Localité 9] et du mobilier du ménage à Madame [H] [D], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fixé à 320 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Y] [V] doit verser à Madame [H] [D] en exécution de son devoir de secours ;
- constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
- débouté Madame [H] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [D] ;
- dit que Monsieur [Y] [V] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- précisé que le passage de bras en milieu de vacances scolaires interviendra dans la résidence où réside Madame [H] [D] ou à proximité immédiate, par l’intermédiaire d’une tierce personne, à charge pour Madame [H] [D] d’avertir Monsieur [Y] [V] et de lui communiquer les coordonnées précises, y compris téléphoniques, une semaine auparavant par mail, le changement intervenant le samedi marquant le milieu des vacances considérées, entre 12h00 et 15h00 ;
- dit que Monsieur [Y] [V] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener à leur école ou, durant les périodes de vacances scolaires, à l’endroit indiqué par Madame [H] [D], celui-ci devant être au sein de sa résidence ou à proximité immédiate ;
- dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
- dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00 ;
- dit que les enfants passeront la premier jour de l’Aid les années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère, de 10h00 à 19h00 ;
- fixé la part contributive de Monsieur [Y] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la soMadame de 450 euros par mois et par enfant, soit la soMadame mensuelle totale de 900 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours ;
- condamné, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [V] à payer ladite contribution ;
- débouté Madame [H] [D] de sa demande de partage des frais exceptionnels et dit que ceux-ci sont intégrés dans le montant de la contribution sus définie, à défaut de meilleur accord entre les parties ;
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021, Madame [H] [D] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2023, Madame [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [V] ;
- débouter Monsieur [Y] [V] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- dire sur le fondement de l’article 265 alinéa 2 du code civil, que Madame [H] [D] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
- constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial ;
- donner acte à Madame [H] [D] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil dans la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- condamner Monsieur [Y] [V] à prendre seul en charge le montant issu du redressement fiscal soit la somme de 31 384 euros ;
- condamner Monsieur [Y] [V] à verser 50 000 euros à Madame [H] [D] au titre de la prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [Y] [V] au paiement à Madame [H] [D] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
- dater les effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 26 février 2021 ;
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
- fixé la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [V] peut accueillir les enfants mineurs, à défaut d’accord :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; et les semaines impaires du mardi soir sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes,
* la première moitié des petites vacances scolaires les années paires à compter de la sortie des classes et la seconde moitié les années impaires jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
étant précisé que le passage de bras en milieu de vacances scolaires interviendra dans la résidence où réside Madame [H] [D] ou à proximité immédiate, par l’intermédiaire d’une tierce personne, à charge pour Madame [H] [D] d’avertir Monsieur [Y] [V] et de lui communiquer les coordonnées précises, y compris téléphoniques, une semaine auparavant par mail, le changement intervenant le samedi marquant le milieu des vacances considérées, entre 12h00 et 14h00 ;
- dire que Monsieur [Y] [V] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener à leur école ou, durant les périodes de vacances scolaires, à l’endroit indiqué par Madame [H] [D], celui-ci devant être au sein de sa résidence ou à proximité immédiate ; ou durant les vacances d’été si les époux sont déjà tous les deux au Maroc à l’adresse des parents de Madame [D] ;
- dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dire que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
- dire que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00 ;
- dire que les enfants passeront le premier jour de l’Aid les années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère, de 10h00 à 19h00, sauf si l’Aid tombe pendant les vacances scolaires ;
- condamner Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [H] [D] au titre de la contribution et l’éducation des enfants une somme de 450 euros pour chacun par mois, cette somme devant être payée d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la mère ;
- dire que cette somme sera révisée le 1er mars de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages ;
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2023, Monsieur [Y] [V] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de la faute, aux torts exclusifs de Madame [H] [D] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ;
- constater la nouvelle adresse de Monsieur [Y] [V] : [Adresse 3], à [Localité 11] ;
- dit que Madame [H] [D] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
- constater sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
- dire et juger que la dette fiscale de 31 384 euros des époux [V] / [D], à parfaire, constitue un passif que Monsieur [Y] [V] s’engage à supporter en totalité pour l’exercice d’une activité qui a profité à la famille ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et en cas de litige à saisir par assignation en partage le juge aux affaires familiales, si besoin était ;
- attribuer à Madame [H] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros réglée sur huit années ;
- confirmer l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021 en ce qui concerne :
* l’exercice en commun de l’autorité parentale des deux parents sur les enfants [E] et [S],
* la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
* et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixé à 450 euros par enfant et par mois ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, et dire qu’à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19h au dimanche 19h30,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la secondes moitié les années impaires,
étant précisé que pour la remise des enfants, chaque parent ou tiers de confiance assurera un trajet complet aller/retour des enfants, du domicile de la mère à celui du père et inversement, ce un trajet sur deux, tant en période scolaires qu’en période de vacances scolaires ;
- fixer par exception, pour les enfants, le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, et le premier jour de l’Aid des années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère de 10h à 19h ;
- débouter Madame [H] [D] de sa demande de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
- débouter Madame [H] [D] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- débouter Madame [H] [D] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [H] [D] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 28 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 février 2021,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable au litige ;
Constate que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [H] [D] ;
Prononce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [V], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Maroc),
et de
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (Maroc) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 8] (Maroc) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 12] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 26 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes liquidatives formées par Madame [H] [D] et de Monsieur [Y] [V] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [H] [D] la somme en capital de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [H] [D] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Madame [H] [D] et Monsieur [Y] [V] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- l’exercer sans violences physiques ou psychologiques,
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [H] [D] ;
Dit que Monsieur [Y] [V] exerce à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à compter de la sortie des classes jusqu’à la rentrée des classes ;
Précise que le passage de bras en milieu de vacances scolaires interviendra dans la résidence où réside Madame [H] [D] ou à proximité immédiate, par l’intermédiaire d’une tierce personne, à charge pour Madame [H] [D] d’avertir Monsieur [Y] [V] et de lui communiquer les coordonnées précises, y compris téléphoniques, une semaine auparavant par mail, le changement intervenant le samedi marquant le milieu des vacances considérées, entre 12h00 et 15h00 ;
Dit que Monsieur [Y] [V] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener à leur école ou, durant les périodes de vacances scolaires, à l’endroit indiqué par Madame [H] [D], celui-ci devant être au sein de sa résidence ou à proximité immédiate ; ou durant les vacances d’été, si Madame [H] [D] et Monsieur [Y] [V] se trouvent déjà au Maroc, à l’adresse des parents de Madame [H] [D] ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 19h00 ;
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, les enfants passeront la premier jour de l’Aïd les années paires avec leur père et les années impaires avec leur mère, de 10h00 à 19h00, sauf si le jour de l’Aïd tombe en période de vacances scolaires durant lesquelles les enfants se trouvent en dehors de la région Ile-de-France, sur présentation de justificatif quinze jours avant au parent bénéficiaire du droit à l’Aïd concerné ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre eux et qu’ils demeurent libres, s’ils sont d’accord sur des modalités différentes, de s’organiser en bonne intelligence ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande de partage des trajets des enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Maintient et fixe la part contributive de Monsieur [Y] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 900 euros et au besoin le condamne au paiement ;
Dit que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [H] [D], et sans frais pour celle-ci, en sus des prestations familiales perçues ;
Dit que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, le 1er mars de chaque année, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l’ordonnance de non-conciliation du 26 février 2021, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [H] [D] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [V] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Condamne Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [Y] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 par Mélanie MILLOCHAU, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES