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15/07/2024 | FRANCE | N°24/01746

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jld, 15 juillet 2024, 24/01746


TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)


Dossier N° RG 24/01746 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHG7
N° de Minute : 24/1688


M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/
[Z] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Juillet 2024


- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le d

irecteur de l’établissement hospitalier



LE : 15 Juillet 2024


- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Juillet 2024


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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01746 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHG7
N° de Minute : 24/1688

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/
[Z] [G]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Juillet 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 15 Juillet 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Juillet 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 15 Juillet 2024

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le quinze Juillet

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 15 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [J] [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 06 Juillet 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [J] [X] épouse [G], sa mère.

Le 11 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [Z] [G] était présent, assisté de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de Versailles..

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 06 Juillet 2024, par le Docteur [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 07 Juillet 2024, par le Docteur [B] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 09 Juillet 2024, par le Docteur [H] ;

Dans un avis motivé établi le 11 Juillet 2024, le Docteur [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient entretient un discours de déni et de banalisation de la symptomatologie psycho-comportementale dont il ne critique aucunement la gravité.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [G].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/01746
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;24.01746 ?
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