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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00038

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Tpx mlj jcp fond, 12 juillet 2024, 24/00038


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]





N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCI




JUGEMENT


DU : 12 Juillet 2024

MINUTE :


DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE


DEFENDEUR :

[D] [H]








exécutoire
délivrée le
à :



expédition
délivrée le
à :










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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Juillet 2024





L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ;


ENTRE :,

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 5]

[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBCI

JUGEMENT

DU : 12 Juillet 2024

MINUTE :

DEMANDEUR :

S.A. LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

DEFENDEUR :

[D] [H]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Juillet 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Juillet 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Mai 2024 ;

ENTRE :,

DEMANDEUR :

LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme, agissant poursuites et diligences de son Président
immatriculée au RCS de PARIS n° 542 097 902 dont le siège social se trouve [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marcel ADIDA.

ET :

DEFENDEUR :

M. [D] [H]
demeurant chez Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 janvier 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [D] [H] un crédit à la consommation de 6000 € au taux nominal de 4,82 % l’an remboursable en quarente-huit mensualités de 137,69 € hors assurance.

Par acte signifié le 15 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation de plein droit du contrat, subsidiairement le prononcé de sa résiliation,
- sa condamnation à lui payer la somme globale de 5454,81 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de signification de l’assignation,
- la capitalisation des intérêts,
- le refus de tous délais de paiement,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.

À l’audience, représentée par son avocat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été cité à étude, [D] [H] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si nul texte ne subordonne la validité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à son envoi par lettre recommandée avec avis de réception, cette exigence se pose en termes probatoires puisqu’il incombe à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de justifier avoir accompli cette formalité indispensable au succès de sa prétention. Rien ne démontrant qu’elle ait préalablement mis [D] [H] en demeure de payer les sommes dues en exécution du contrat litigieux, elle n’est pas fondée à invoquer la déchéance du terme prévu contractuellement et l’exigibilité de sa créance.

[D] [H] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, son manquement revêt en revanche le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.

Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [D] [H].

Il en résulte que celui-cis doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
- capital restant dû : 4367,61 €,
- mensualités échues impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 737,80 €,
soit la somme globale de 5105,41 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 15 avril 2024,
- indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.

L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [H] doit être condamné aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du crédit à la consommation conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [D] [H] ;

CONDAMNE [D] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5105,41 € avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal, le tout à compter du 15 avril 2024 ;

CONDAMNE in solidum [D] [H] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Tpx mlj jcp fond
Numéro d'arrêt : 24/00038
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00038 ?
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