N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024
N° RG 24/01675 - N° Portalis DB22-W-B7I-RYJA
DEMANDEUR :
Madame [L], [P] [R]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012226 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (95)
domicilié : chez Madame et Monsieur [N]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Maître Sarah VALDURIEZ
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [P] [R] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Cinq enfants sont issus de cette union :
[S] [O] [N], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13],[B] [M] [N] né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15], [U] [N] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], [K] [N], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], [T] [N], née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 14].
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, Madame [L] [R] a assigné Monsieur [M] [N]en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 mai 2024, Madame [L] [R] a comparu assistée de son conseil et a indiqué renoncer aux demandes de mesures provisoires, les demandes au fond étant identiques. Monsieur [M] [N] s'est présenté, a indiqué qu'il n'entendait pas constitué avocat et a été invité à quitter l'audience.
Aux termes de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [L] [R] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [L] [R] épouse [N] et de Monsieur [M] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de 1'acte de mariage des époux [N]- [R] en date du 15 juillet 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [L] [R] épouse [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l”un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
- constater que Madame [L] [R] épouse [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil,
- attribuer à Madame [L] [R] épouse [N] le droit au bail du domicile conjugal et familial, constitué d'un appartement pris à bail, sis [Adresse 5], à charge pour elle d'en acquitter les frais y afférents,
- fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2022,
- juger que l”autorité parentale sera exercée conjointement à l”égard des enfants, par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants chez la mère,
- fixer le droit de visite et d”hébergement du père s”exercera selon la périodicité suivante, à défaut de meilleur accord :
* en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du dimanche 19 heures au mercredi 9 heures, étant précisé que la 1ère fin de semaine est celle qui comprend le 1er samedi du mois, et la 5ème fin de semaine, est celle qui comprend le 5ème samedi du mois,
* en période de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la 2ème moitié les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher ou de faire rechercher, de reconduire ou de faire reconduire l'enfant par une personne digne de confiance, au lieu de sa résidence habituelle,
le droit de visite et d'hébergement de fm de semaine du père s”étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la fin de semaine considéré, du 1er jour férié 10 heures, au dernier jour, 19 heures ;
- condamner Monsieur [M] [N] à verser à Madame [L] [R] épouse [N] la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 500 € au total par mois, au titre de la contribution à l”entretien et à l”éducation de [S], [B], [U], [K] et [T],
- condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah VALDURIEZ.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 14 mars 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [R] [L] [P], née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 10],
et de
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 novembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [L] [P] [R] le droit au bail du logement [Adresse 5]
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [N] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires: les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaines de chaque mois du dimanche 19 heures au mercredi 09 heures, le rang de la semaine étant déterminé par le rang du samedi,
- pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées, du premier jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [P] [R] et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [P] [R] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
CONDAMNE Madame [L] [P] [R] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES