N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024
N° RG 23/07144 - N° Portalis DB22-W-B7H-RS77
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (SOUTO), [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC69, avocat plaidant, Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, avocat postulant
DEFENDEUR :
Madame [I] [H] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
(BRESIL)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats: Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé: Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me BAUDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] [T] et Monsieur [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du commissaire de justice du 30 novembre 2023, Monsieur [P] a assigné Madame [I] [H] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
CONSTATER l’absence de demande de Monsieur [P] au titre des mesures provisoiresDIRE que Madame [H] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,DIRE que chacun des époux a repris possession des meubles, vêtements et objets personnels lui appartenant en propre,FIXER la date des effets du divorce au 7 juillet 2020,ATTRIBUER le droit au bail du domicile conjugal à Monsieur [P]CONSTATER l’absence de patrimoine commun.INVITER les parties à liquider amiablement le régime matrimonial,DIRE n’y avoir lieu a prestation compensatoire,ORDONNER l’exécution provisoire,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Régulièrement assigné à Parquet, conformément notamment aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, Madame [I] [H] [T] ne s'est pas présentée à l'audience de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024 Monsieur [P] n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
La décision a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Par ordonnance du 29 mars 2024 le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé les parties à l’audience du 18 juin 2024, pour respecter le délai de 6 mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile entre l’assignation du 30 novembre 2023 et l’audience.
A l’audience du 18 juin 2024, a été rendue une ordonnance de clôture avec renvoi en plaidoirie le même jour, le délibéré a été fixé au 5 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 30 novembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [J] [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (SOUTO), [Localité 9] (PORTUGAL)
et de :
Madame [I] [H] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 7] (BRÉSIL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que Madame [I] [H] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 7 juillet 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [P] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES