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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03206

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 2, 05 juillet 2024, 23/03206


N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2



JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024



N° RG 23/03206 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3W



DEMANDEUR :

Madame [T], [J], [S] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184



DEFENDEUR :

Monsieur [R], [U], [B], [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localit

é 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

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N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 05 Juillet 2024

N° RG 23/03206 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJ3W

DEMANDEUR :

Madame [T], [J], [S] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184

DEFENDEUR :

Monsieur [R], [U], [B], [H] [I]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER

Copie exécutoire à : IFPA + Me ROZENBAUM ; Me REGRETTIER-GERMAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [P] ; M. [I]
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [T] [J] [S] [P] et Monsieur [R] [U] [B] [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 8] (78) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union :
[G], [Date naissance 2] 2009.
Par acte signifiée le 30 mai 2023, Madame [P] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge aux affaires familiales de Versailles en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires.

Fixée à l’audience sur orientation et mesures provisoires du 27 septembre 2023, l’affaire a été renvoyée à deux reprises. A l’audience du 13 mars 2024, les parties ont procédé à un dépôt de dossier.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 13 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

Motivation

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il convient de constater que Madame [P] a satisfait à cette disposition légale.

En dehors des hypothèses expressément prévues par la loi, le juge du divorce n’est par principe pas compétent pour statuer sur les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage, l’article 1115 du Code de procédure civile précisant en outre que la proposition de règlement formulée en application de l’article 252 du Code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, Madame [P] et Monsieur [I] affirment que l’époux a quitté le domicile conjugal depuis le 4 novembre 2019, ce qui est notamment corroboré par un courrier envoyé par l’époux à l’épouse daté du 5 novembre 2019 et l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2020, rendue au cours de la première procédure de divorce ayant fait l’objet d’un désistement, qui indique que l’époux s’est installé à [Localité 9].

Ainsi, il est démontré que les époux ont cessé leur communauté de vie et vivaient séparément depuis plus d'un an lors de la demande en divorce signifiée par acte du 30 mai 2023.

Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur la date des effets du divorce

En application de l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2021, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la date des effets du divorce soit fixée au 4 novembre 2019.

Dès lors, il convient de fixer la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 novembre 2019.

Sur l’usage du nom marital

L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Il résulte par ailleurs des articles 12 et 21 du code de procédure civile que le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties.

Madame [P] souhaite conserver son nom d’épouse en nom d’usage et Monsieur [I] s’y oppose.

En l'espèce, Madame [P] justifie qu’elle est connue dans le monde professionnel, pour son suivi médical au long terme et dans ses démarches auprès de la MDPH sous son nom d’épouse.

En outre, les époux ont été mariés pendant près de 20 années.

Enfin, l’enfant étant encore mineur et portant uniquement le nom du père, l’usage par Madame [P] du nom de l’époux facilitera les démarches administrative réalisée par la mère pour l’enfant.

Par conséquent, elle sera autorisée à conserver l’usage du nom marital ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [T], [J], [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]

ET

Monsieur [R], [U], [B], [H] [I]
né [Date naissance 6] 1959 à [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 8] (78),

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10],

Sur les conséquences du divorce entre les époux

FIXE au 4 novembre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

AUTORISE Madame [T] [J] [S] [P] à conserver l'usage du nom de son époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE l’exercice en commun par Madame [T] [J] [S] [P] et Monsieur [R] [U] [B] [H] [I] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;

ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement libre et qui s'exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties :
*Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

DIT que les trajets sont à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que par exception, sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

FIXE à 200 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que les frais exceptionnels de l'enfant, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, le financement d’un permis de conduire et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [T] [J] [S] [P] aux dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/03206
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03206 ?
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