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31/05/2024 | FRANCE | N°22/04056

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Jaf cabinet 5, 31 mai 2024, 22/04056


N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5



JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024



N° RG 22/04056 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUUE



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Franco-Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116



DEFENDEUR :

Madame [P] [V] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]r>de nationalité Franco-Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILL...

N° de minute : 24 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5

JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024

N° RG 22/04056 - N° Portalis DB22-W-B7G-QUUE

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Franco-Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116

DEFENDEUR :

Madame [P] [V] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Franco-Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8399 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me AMANN, Me LE GALL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [V] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage

Les époux ont divorcé selon jugement de divorce du 5 mars 2021 du juge aux affaires familiales de Versailles.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022, Monsieur [E] [O] a fait assigner Madame [P] [V] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex époux.
 
Par conclusions aux fins d’homologation de transaction du 16 novembre 2023, Monsieur [E] [O] sollicite de :

HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [E] [O] et Madame [P] [V] le 04 octobre 2023 à [Localité 6] et de lui conférer force exécutoire
JUGER qu’il n’y a pas lieu à condamner l’une des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et le cas échéant les laisser à la charge du Trésor Public
Par conclusions concordantes aux fins d’homologation du 16 novembre 2023, Madame [P] [V] formule exactement les mêmes demandes que celles de Monsieur [E] [O].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 avec fixation à l’audience du 30 avril 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 2044 du code civil, “La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 384 du code de procedure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
En l’espèce suite à leur rapprochement et leurs concessions réciproques, Madame [P] [V] et Monsieur [E] [O] sont parvenues à mettre un terme à leur différend tenant à la liquidation de leur régime matrimonial, l’indivision post-communautaire issue du divorce et de manière générale de tout principe de créance entre eux par la signature le 4 octobre 2023 d’un protocole d’accord transactionnel, valant transaction, au visa des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

Il convient d’homologuer la transaction mettant fin au litige et de lui donner force exécutoire.

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [E] [O] et Madame [P] [V] le 4 octobre 2023 à [Localité 6] et lui confère force exécutoire
DIT qu’il n’y a pas lieu à condamner l’une des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens
 
LE GREFFIER                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Jaf cabinet 5
Numéro d'arrêt : 22/04056
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;22.04056 ?
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