N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024
N° RG 20/03084 - N° Portalis DB22-W-B7E-POEY
DEMANDEUR :
Madame [L] [U] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me KIMBEL, Me JANSSEN,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1981 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (28), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Les époux ont acquis pendant le mariage une maison sise [Adresse 4] à [Localité 8]
Vu l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2011 du juge aux affaires familiales de Versailles ayant notamment dit que la jouissance du domicile conjugal sera partagée entre les époux
Vu le jugement de divorce du 29 août 2014
Vu le jugement du 23 juin 2017 ayant notamment :
ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [U] et Monsieur [M] [N] ;désigné Maître [W] [K], notaire à [Localité 7] ; rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 11 janvier 2011 ; dit que Monsieur [M] [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, au titre de sa jouissance privative du bien situé à [Localité 8], du 1er avril 2013 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien ;dit que la valeur locative du bien situé à [Localité 8] sera déterminée par le notaire commis qui, au besoin, fera application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile et dit que l'indemnité d'occupation sera fixée à 80 % de la valeur locative du bien ;constaté l'accord des parties sur l'intégration de leurs assurances-vie à l'actif de la communauté ;constaté l'accord des parties sur l'attribution du véhicule Peugeot 607 à Monsieur [M] [N] évalué au prix de 4 559 euros, à charge pour lui de reverser la moitié de cette somme à Madame [L] [U] ;renvoyé les parties devant le notaire commis pour établir les comptes
Vu le jugement du 10 décembre 2021 ayant notamment :
débouté Madame [L] [U] en sa demande d’homologation de l’acte établi le 29 novembre 2019 par le notaire désigné, ordonné la poursuite du partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [N] et Madame [L] [U] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,renvoyé les parties devant le notaire désigné à cet effet, Maître [W] [K], notaire à [Localité 7], à l’effet de faire les comptes entre les parties, et notamment relativement à l’assurance vie du défendeur,autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA et FICOVIE) et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), et notamment relativement à l’assurance vie du défendeur pour en vérifier la consistance ou non,donné acte aux parties de leur accord pour voir retenir à la somme de 260.000 euros la valeur du bien immobilier indivis ;débouté Madame [L] [U] de sa demande en licitation ; fixé à la somme de 64.000 euros la créance de Madame [L] [U] au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [N], pour la période du 1er avril 2013 au 29 novembre 2019, somme à parfaire au moment du départ effectif de Monsieur [M] [N] de la maison,fixé à la somme de 8.553 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre de la taxe foncière pour les années 2014 à 2019, montant à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage,fixé à la somme de 3.561,85 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre de l’assurance du bien immobilier indivis, montant à parfaire jusqu’à la date la plus proche du partage,fixé à la somme de 295 euros la créance de Monsieur [M] [N] au titre des dépenses d’entretien,débouté Monsieur [M] [N] de sa demande relative à la taxe d’habitation pour les années 2013 à 2018,dit qu’à compter de l’année 2019 la taxe d’habitation sera incluse dans les comptes à établirordonné le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
Par conclusions de rétablissement au rôle du 7 août 2023, Madame [L] [U] demande de :
Homologuer l’acte d’état liquidatif établi par Maitre [K], Notaire, le 10 mai 2022,Fixer à la somme de 260.000 euros la mise à prix pour la licitation de la maison sise [Adresse 3], donnant cadastrée section H n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3] d’une superficie de 10 ares,Ordonner la vente forcée judiciaire de la maison sise [Adresse 3], donnant cadastrée section H n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3] d‘une superficie de 10 ares,Fixer l‘indemnité d’occupation à la somme de 800 euros,Condamner Monsieur [M] [R] [X] [N] à payer à l’indivision la somme de 96 000 € au titre de l’indemnité d’occupation et taxes foncières pour la période du 1 avril 2013 au 01 avril 2023,Dire que cette indemnité d‘occupation sera à parfaire du 02 avril 2023 à la date du départ effectif de Monsieur [N] de la maison,Dire que les assurances vie de Madame [U] et Monsieur [N] devront être partagées par moitié,
Ordonner à Monsieur [M] [R] [X] [N] de fournir le justificatif du montant de l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [12], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [M] [R] [X] [N] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts à l’indivision post-communautaire compte tenu de sa résistance abusive liée à son refus de vendre le bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal qu’il occupe seul depuis avril 2013, et à la perte de valeur de la maison,Condamner Monsieur [M] [R] [X] [N] à payer à Madame [L] [H] [T] [U] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu de l‘article 515 du CPC,Ordonner que tous les frais et dépens de la présente instance soient portés au passif de la masse à partager dont distraction au profit de Maitre Philippe QUIMBEL, membre de la SELARL QVA, QUIMBEL, VECCHIA ET ASSOCIES, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du CPC.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [N] n’a pas conclu suite au rétablissement au rôle et son avocat s’en est rapporté par message sur RPVA du 10 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 avec fixation à l’audience du 30 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la licitation
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Madame [L] [U] sollicite d’ordonner la licitation du bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 8] dont Monsieur [M] [N] a la jouissance privative depuis le 1er avril 2013.
Lors du procès-verbal de dires devant le notaire Maître [W] [K] du 29 novembre 2019 le bien avait été évalué à la somme de 260 000 euros et Monsieur n’était pas opposé à vendre le bien mais considérait que la valeur fixée dans le projet de liquidation n’était pas conforme à la valeur du marché.
Ainsi une offre d’achat du bien au prix de 290 000 euros avait été faite le 18 janvier 2018 refusée par Monsieur.
Le jugement du 10 décembre 2021 a donné acte aux parties de leur accord pour voir retenir à la somme de 260.000 euros la valeur du bien immobilier indivis.
Depuis il ressort du courrier du notaire Maître [W] [K] du 28 avril 2023 qui a mis à jour l’état liquidatif, que « le partage n’a pu aboutir car le bien immobilier n’est toujours pas vendu et Monsieur [M] [N] ne donne pas suite aux demandes qui lui sont formulées par de potentiels acquéreurs du bien immobilier. »
Ainsi la vente amiable du bien ne paraît pas envisageable dans ces conditions, et la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision. Il sera fait droit à la demande de Madame de fixer la mise à prix à 260 000 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
En l’espèce, il résulte du jugement du 23 juin 2017 que Monsieur [M] [N] est redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation, au titre de sa jouissance privative du bien situé à [Localité 8], du 1er avril 2013 jusqu'à la date de partage ou de libération effective du bien et que l'indemnité d'occupation a été fixée à 80 % de la valeur locative du bien.
Le procès-verbal de dires devant le notaire Maître [W] [K] du 29 novembre 2019 avait acté l’accord des époux pour fixer l’ indemnité d'occupation par Monsieur à la somme de 800 euros par mois.
Le jugement du 10 décembre 2021 a fixé à la somme de 64.000 euros la créance de Madame [L] [U] au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [N], pour la période du 1er avril 2013 au 29 novembre 2019, somme à parfaire au moment du départ effectif de Monsieur [M] [N] de la maison.
A présent Madame [L] [U] demande fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros ; de condamner Monsieur [M] [N] à payer à l’indivision la somme de 96 000 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1 avril 2013 au 01 avril 2023 ; de dire que cette indemnité d‘occupation sera à parfaire du 02 avril 2023 à la date du départ effectif de Monsieur [N] de la maison.
En l’occurrence il convient de dire que Monsieur [M] [N] est redevable d’une indemnité d'occupation de 96 000 € pour la période du 01 avril 2013 au 01 avril 2023, somme à parfaire à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les assurances-vie
Selon l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce Madame [L] [U] demande de dire que les assurances vie de Madame [U] et Monsieur [N] devront être partagées par moitié et d’ordonner à Monsieur [N] de fournir le justificatif du montant de l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [12], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le jugement du 23 juin 2017 a constaté l'accord des parties sur l'intégration de leurs assurances-vie à l'actif de la communauté. Madame [L] [U] avait justifié de la valeur de rachat de son assurance-vie souscrit auprès de la [10] sous le numéro 335577320 à hauteur de la somme de 6.541,66 euros au 11 janvier 2011.
Le jugement du 10 décembre 2021 a autorisé le notaire désigné à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA), et notamment relativement à l’assurance vie de Monsieur [M] [N] pour en vérifier la consistance ou non. Le projet d’état liquidatif établi par le notaire le 10 mai 2022 ne mentionne pas d’assurance-vie souscrite par Monsieur.
Madame verse aux débats le justificatif d’un contrat collectif d’association d’épargne viagère et en cas de décès, souscrit par Monsieur [M] [N] auprès de l’association mutuelle [12] (tontine) le 8 septembre 2020 pour un montant de 100 000 FF soit 15 244,90 euros, ainsi que des appels de cotisations.
Ainsi il ne s’agit pas d’une assurance-vie et Madame [L] [U] sera déboutée de sa demande d’ordonner à Monsieur [N] de fournir le justificatif du montant de l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [12], sous astreinte.
Enfin Madame [L] [U] demande d’homologuer l’acte d’état liquidatif établi par Maitre [K], Notaire, le 10 mai 2022. Toutefois cet acte devra être complété par les indemnités d'occupation dues par Monsieur lors de la vente par licitation du bien, ainsi que concernant les sommes réglées par Monsieur au titre des taxes foncières, taxes d'habitation et assurances habitation. Le projet ne peut donc être homologué en l’état.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [L] [U] demande de condamner Monsieur [N] à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts à l’indivision post-communautaire compte tenu de sa résistance abusive liée à son refus de vendre le bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal qu’il occupe seul depuis avril 2013, et à la perte de valeur de la maison.
Toutefois Madame [L] [U] ne justifie pas que Monsieur [M] [N] ait refusé des offres d’achat du bien, hormis celle du 18 janvier 2018, ni qu’il se soit opposé à des visites. En outre en l’absence de Monsieur, Madame aurait pu demander la désignation d’un mandataire représentant l’indivisaire défaillant chez le notaire, en application de l’article 841-1 du code civil.
Par conséquent Madame [L] [U] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [M] [N] sera condamné aux dépens et il sera fait droit à la demande de Madame [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis à [Adresse 3], donnant cadastrée section H n°[Cadastre 5], lieudit [Adresse 3] d’une superficie de 10 ares,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 260 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DESIGNE Maître [W] [K], notaire à [Localité 7] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que Monsieur [M] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d'occupation de 96 000 € ( 800 euros X 120 mois) pour la période du 1 avril 2013 au 01 avril 2023, somme à parfaire à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande d’ordonner à Monsieur [N] de fournir le justificatif du montant de l’assurance vie souscrite auprès de la compagnie [12], sous astreinte,
DEBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE Madame [L] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à Madame [L] [U] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES