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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02049

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Juge loyers commerciaux, 07 mai 2024, 23/02049


Minute n°


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DU 07 MAI 2024




N° RG 23/02049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGX7
Code NAC : 30C




DEMANDERESSE

La société NEW ASIATIQUE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
802 557 397 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Francis CAP

DEVILA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avoca...

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DU 07 MAI 2024

N° RG 23/02049 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGX7
Code NAC : 30C

DEMANDERESSE

La société NEW ASIATIQUE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
802 557 397 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Francis CAPDEVILA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

La société COMMERCES RENDEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 850 441 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Mbaye DIAGNE du cabinet SALIMTO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS

Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.

Lors de l’audience du 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 28 novembre 2001, l’Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de [Localité 5], aux droits duquel se trouve la société Commerces Rendement, a donné à bail commercial à la société Péninsula, aux droits de laquelle se trouve la société New Asiatique, divers locaux dépendant du [Adresse 3] de [Localité 4] (78), à destination de vente de tous produits, alimentaires, frais, secs, congelés, préparés, de caractère exotique, pour une durée de neuf années à compter du 13 avril 2002, moyennant un loyer annuel de 27.440,82 €.

Le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2012 et son loyer a été fixé, par jugement du 28 janvier 2014, à la somme de 38.378,60 € en principal.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du
4 septembre 2020, la société New Asiatique a sollicité le renouvellement
de son bail, à effet du 1er janvier 2021.

C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance délivré
le 4 avril 2023, faisant suite à la signification d’un mémoire préalable
le 29 novembre 2022, la société New Asiatique a fait assigner la
société Commerces Rendement devant le juge des loyers commerciaux
de Versailles aux fins de :

- Fixer le loyer de renouvellement à effet du 1er janvier 2021 au prix annuel de 42.165 € hors charges et hors taxes,
- Dire et juger que le loyer trop versé sera remboursé à la société New Asiatique par la société Commerces Rendement et portera intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2021, date de prise d’effet du bail,
- Condamner la société Commerces Rendement au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Commerces Rendement aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de son dernier mémoire, notifié à la société Commerces Rendement par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 4 mai 2024, la société New Asiatique demande au juge des loyers commerciaux de :

- Prendre acte de ce que la société New Asiatique se désiste de son instance et de son action à l’égard de la société Commerces Rendement,
- Prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
- Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d’avocat ainsi que ses dépens.

Aux termes de son dernier mémoire, notifié à la société New Asiatique par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 mars 2024, la société Commerces Rendement demande au juge des loyers commerciaux de :

- Juger parfait son désistement d’instance et d’action,
- Juger l’instance éteinte,
- Juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et honoraires d’avocat, ainsi que ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux mémoires susvisés pour l’exposé des moyens des parties.

MOTIFS

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, la société New Asiatique et la société Commerces Rendement sont parvenues à un accord et ont régularisé un acte de renouvellement.

Dans ces conditions, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société New Asiatique, de le déclarer parfait par l’acceptation de la société Commerces Rendement et de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société New Asiatique,

- LE DECLARE parfait par l’acceptation de la société Commerces Rendement,

- DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a personnellement exposés,

- CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement subséquent du Juge des loyers commerciaux de Versailles,

- RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024, par Madame GARDE, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Juge loyers commerciaux
Numéro d'arrêt : 23/02049
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.02049 ?
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