N° de minute : 14 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/05859 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIIZ
DEMANDEUR :
Madame [N] [F] [H] divorcée [U]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 14] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141, avocat postulant, Me Eric CHEVALIER , avocat au Barrreau de l’Eure, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me REGNIER, Me VISCONSTINI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 9 avril 2015 ayant notamment attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal qui est un bien propre et donné acte de la jouissance du véhicule Dacia à Madame et du véhicule 4x4 Mitsubishi à Monsieur
Vu le jugement de divorce du 19 avril 2018 du TGI de Versailles ayant notamment fixé la date des effets du divorce au 23 juillet 2014 et débouté Madame de sa demande de prestation compensatoire
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2021, Madame [N] [H] a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions récapitulatives du 30 mai 2023, Madame [N] [H] sollicite de :
• DECLARER Madame [H] recevable et bien fondée en son action ;
• ORDONNER la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [U] ;
• FIXER le montant des reprises de Monsieur [U] à la somme de 20 193,09 €.
• FIXER le montant de l’actif net de communauté à la somme de 18 700,14 €
• FIXER les droits des parties comme suit :
- 9 350,07 € revenant à chacun des époux, correspondant à la moitié du boni de communauté.
• ORDONNER le partage suivant :
- A Monsieur :
* liquidités à hauteur de 3200,14 € après reprises (23 393,23 – 20193,09)
* le mobilier à hauteur de 850 €
* le prix de vente du 4x4 à hauteur de 14 500 €
A charge pour Monsieur de verser à Madame une soulte à hauteur de 9200,07 €.
- A Madame :
* le prix de vente pour pièces du véhicule DACIA à hauteur de 150 €
* la soulte à recevoir de Monsieur à hauteur de 9200,07 €
• DESIGNER, en cas de besoin, Maître [C] [Z], Notaire de l’Etude les Notaires de l’Horloge, domiciliée au [Adresse 8]
[Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], pour constater le partage selon les
modalités précitées.
• CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [H] une somme de 9
200,07 € à titre de soulte,
• CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [H] la somme de
8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code
Civil,
• CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [H] la somme de
3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°4 du 21 juin 2023, Monsieur [R] [U] sollicite de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [H] et monsieur [U],
Fixer le montant des reprises de monsieur [U] comme suit :
- CNP ASSURANCES 5.579,72 € - CA ASSURANCES confluence 5.523,77 € - Compte chèques CREDIT AGRICOLE n°[XXXXXXXXXX03] pour 3.256,82 € - Compte sur Livret ( CSL) CREDIT AGRICOLE n° [XXXXXXXXXX04] pour 1.615,47 €
- Livret de développement durable N° [XXXXXXXXXX05] au 15 juillet 2007 pour 4.655,78 €
Soit un TOTAL de 20.641,56 €
Fixer le montant de l’actif net à 12.700,14 €
Fixer le droit des parties à 6.350,07 € chacune
Ordonner le partage suivant :
- Attribution à madame [H] de la DACIA
- Attribution à Monsieur [U] des autres éléments d’actif
- Paiement par monsieur d’une soulte de 4.350,07 €
Débouter madame [H] de sa demande de dommages intérêts,
La débouter de sa demande d’indemnité de l’article 700 du CPC
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Madame [H] à verser à Monsieur [U] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La condamner aux dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s'entendent de démarches utiles et sérieuses, c'est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir.
En l'espèce, l'assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué de comptes bancaires, de meubles meublants et de deux véhicules.
S'agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [N] [H] justifie qu’elle a envoyé deux courriers à Monsieur [R] [U] le 10 octobre 2019 et le 26 août 2020 et que son avocat a également envoyé une lettre suivie le 16 mars 2021, tous restés sans réponse.
Ainsi Madame est recevable à agir en justice.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de nommer un notaire, en l’absence de bien immobilier et de complexité des opérations.
Sur les opérations de partage de la communauté
En l’espèce à la date des effets du divorce sur les biens telle que fixée dans le jugement de divorce, soit le 23 juillet 2014, la communauté des époux Madame [N] [H] et Monsieur [R] [U] s’établissait comme suit, selon les pièces versées aux débats :
- Compte bancaire Banque postale CNP Assurances : 6 734,99 €
- Compte Crédit Agricole Confluence : 9 958,25 €
- Compte courant Crédit Agricole : 3 256,82 €
- Compte LDD Crédit Agricole : 3 257,61 €
- Compte CSL Crédit Agricole : 10,24 €
- Compte CEL Carré Jaune Crédit Agricole : 834,53 €
- Compte chèques BNP : - 659,21 €
Soit un total de liquidités au 23 juillet 2014 de 23 393,23 €
Il convient de déduire de ce montant les reprises de Monsieur [R] [U] sur lesquels s’accordent les ex époux soit :
- 5 579,72 € appartenant à Monsieur avant le mariage, sur le compte Banque Postale CNP Assurances,
- 5 523,77 € appartenant à Monsieur avant le mariage, sur le compte Crédit Agricole Confluence,
- 2 818,35 € appartenant à Monsieur avant le mariage, sur le compte courant Crédit Agricole.
- 1 615,47 € appartenant à Monsieur avant le mariage, sur le Compte sur livret,
- 4 655,78 € appartenant à Monsieur avant le mariage, sur le compte LDD,
Soit un total de reprises à hauteur de 20 193,09 €.
Les liquidités figurant dans l’actif de la communauté à partager sont donc de 23 393,23 - 20 193,09 = 3 200,14 €.
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [U] sont en désaccord sur la valeur des deux véhicules et sur le mobilier meublant composant également la communauté.
S’agissant du véhicule 4x4 Mitsubishi, Madame [N] [H] l’évalue à la somme de 14 500 euros selon attestation du 3 mars 2020 et Monsieur [R] [U] indique qu’il a vendu ce véhicule pour un montant de 7 600 euros selon facture du 14 juin 2018.
Par conséquent c’est ce dernier montant qu’il convient de prendre en compte.
S’agissant du véhicule Dacia dont le kilométrage était de plus de 204 000 au compteur, Monsieur [R] [U] l’évalue à la somme de 2 000 euros au vu des estimations figurant sur La Centrale et Madame [N] [H] indique qu’elle a vendu ce véhicule pour un montant de 150 euros pour pièces détachées le 18 mars 2021suite à une panne et la nécessité de le remorquer.
Dès lors c’est ce dernier montant qui sera retenu.
Enfin s’agissant du mobilier, Madame [N] [H] l’évalue à la somme de 850 euros et Monsieur [R] [U] à la somme de 500 euros.
Madame verse aux débats des tickets de caisse et factures pour un montant global de 1 697,75 euros. Compte tenu de l’usure, il convient de retenir la moitié de cette somme soit la somme de 850 euros, pour évaluer le mobilier ayant appartenu à la communauté des époux.
La masse active de la communauté s’élève donc à 3 200,14 + 7 600 + 150 + 850 = 11 800,14€.
Il n’y a pas de passif de la communauté.
Chacune des parties a droit à la moitié de l’actif net soit 5 900,07 euros.
S’agissant des attributions, il convient d’attribuer
à Monsieur : La valeur des meubles soit 850 euros
Le prix de la vente du véhicule 4x4 Mitsubishi soit 7 600 euros
Soit la somme totale de 8 450 euros
A charge de verser à Madame la somme de 2 549,93 euros
A Madame : Le prix de la vente du véhicule Dacia soit 150 euros
Les liquidités de 3 200,14 euros
La soulte à recevoir de Monsieur de 2 549,93 euros
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [U] à verser à Madame [N] [H] la somme de 2 549,93 euros à titre de soulte.
Sur la demande de dommages-intérêts
En l’espèce Madame [N] [H] sollicite la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de Monsieur [R] [U] à la liquidation du régime matrimonial. Monsieur [R] [U] demande le débouté, arguant qu’il entendait simplement que ses demandes soient prises en compte quant aux reprises.
Toutefois Madame n’a jamais remis en cause le montant des reprises de Monsieur et n’a cessé de vouloir faire les comptes en envoyant divers courriers dès 2019 auxquels son ex époux n’a pas cru devoir répondre. Par conséquent il est justifié que la résistance abusive lui a causé un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [N] [H] et Monsieur [R] [U] seront donc déboutés de leur demande respective à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [N] [H] et Monsieur [R] [U]
FIXE le montant de la masse active de la communauté à 11 800,14 euros
DIT que chacune des parties a droit à la moitié de l’actif net soit 5 900,07 euros
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [N] [H] la somme de 2 549,93 euros à titre de soulte
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à verser à Madame [N] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES