N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/01176 - N° Portalis DB22-W-B7F-P37F
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
DEFENDEUR :
Madame [D] [O] [Z]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 518, avocat postulant, Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé :Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me GARNON, Me HUBAU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] et Monsieur [C] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (92), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage
un bien immobilier à [Localité 15] (78) ayant constitué le domicile conjugalun bien immobilier à [Localité 12] (27) à titre de résidence secondaire
Vu l’ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2008 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] à titre onéreux ; désigné un notaire ; dit que les époux rembourseront par moitié les crédits contractés pour le bien immobilier et la résidence secondaire ainsi que la taxe foncière et la taxe d'habitation ; dit que la jouissance de la résidence secondaire est partagée entre les parties
Vu le jugement de divorce du 5 janvier 2012 ayant notamment attribué préférentiellement à Madame [Z] le bien situé à [Localité 15]
Vu le projet d’état liquidatif de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 23 décembre 2008
Vu le procès-verbal de dires de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 20 mai 2009
Vu le projet d’état liquidatif de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 30 juin 2016
Vu le jugement du juge de l’exécution de Evreux du 3 novembre 2014 ayant adjugé le bien immobilier à [Localité 12] (27) aux enchères pour le prix de 64 000 euros, à la requête du créancier poursuivant le [11]
Vu le jugement du juge de l’exécution de Versailles du 17 avril 2019 autorisant la vente à l’amiable des biens immobiliers de Monsieur [C] [R] et Madame [Z] ; disant que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ; fixant le montant de la créance du [11]
Le bien immobilier de [Localité 15] (78) a été vendu le 18 février 2020 au prix de 420 000 euros et la somme consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations. La créance du [11] a été prélevée et le solde en capital est de 252 740,51 euros et 2 380 euros d’intérêts, soit la somme globale de 267 971,10 euros au 14 janvier 2021 au profit de Monsieur [C] [R] et Madame [Z].
Par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2021, Monsieur [C] [R] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 14 février 2023, Monsieur [C] [R] sollicite de :
- Recevoir Monsieur [R] en toutes ses demandes, fins et conclusions et le dire bien fondé.
- Débouter Madame [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions. - Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des intérêts de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [R] et Madame [Z] et fixer les droits des époux à - 15 230 ,58€ pour Madame [Z] et à 267 971,10€ pour Monsieur [R] ;
- Fixer à 283 201,68 € la récompense due par la Communauté à Monsieur [R] et constater que Monsieur [R] ne pourra exercer sa récompense qu’à hauteur du disponible de la communauté séquestrée à la Caisse des dépôts et consignation, soit la somme de 267 971,10€ ;
- Dire et Juger que la Caisse des dépôts et consignation et Maître [N] [E], de la SCP ROMPTEAUX-ROUSSELLE-HOUCK – HAJJAJI, dont l’étude est située [Adresse 2]) devront au vu du jugement à intervenir se dessaisir au profit de Monsieur [R] de la somme dont elle est séquestre et ce à hauteur de 267 971,10€, montant des droits de Monsieur [R], étant précisé que le montant consigné en principal s’élève à 252 740,51€ et que les intérêts produits devront être attribués à Monsieur [R] à hauteur de ses droits, l’excédent éventuel d’intérêts étant partagé par moitié entre les parties ;
- Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [R] la somme de 42 240 € au titre de la moitié de la créance due par elle à l’indivision post-communautaire ;
- CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
- CONDAMNER Madame [Z] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Prisca GARNON.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 14 avril 2023, Madame [Z] sollicite de :
avant dire droit d’enjoindre à Monsieur [R] de produire : Les procès-verbaux de dissolution et de liquidation de la société [9] SARL
Subsidiairement,
PROCEDER aux opérations de liquidation-partage des intérêts de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Z] et Monsieur [R] et fixer les droits des époux à la somme de 126.270,25 euros pour Madame [Z] et 126.270,25 euros pour Monsieur [R] ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de récompense ;
DIRE ET JUGER que la Caisse des dépôts et consignation et Maître [N] [E], de la SCP ROMPTEAUX-ROUSSELLE-HOUCK — HAJJAJI, dont l'étude est située [Adresse 2]) devront au vu du jugement à intervenir se dessaisir au profit de Madame [Z] et de Monsieur [R] par moitié de la somme dont elle est séquestre et ce à hauteur de 267 971,10€, montant des droits de Madame [Z] et de Monsieur [R], étant précisé que le montant consigné en principal s'élève à 252 740,51€ et que les intérêts produits devront être attribués par moitié à Madame [Z] et à Monsieur [R] ;
FIXER à la somme de 18.000,00 euros la dette de Madame [Z] due au titre de la moitié de l'indivision post-communautaire ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Madame [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 avec fixation à l’audience du 12 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] et Monsieur [C] [R].
Sur l’actif de la communauté
Il convient de rappeler que la date des effets du divorce sur les biens est celle de l’ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2008.
Il résulte du projet d’état liquidatif de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 23 décembre 2008 que l’actif était composé
Un pavillon à SARTROUVILLEUne maison à FORT MOVILLE100 parts d’une SARL dénommée [9] (50 parts pour Monsieur et 50 parts pour Madame)
Les deux biens immobiliers ont été vendus et la somme séquestrée à la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant en capital de 252 740,51 euros et 2 380 euros d’intérêts au 14 janvier 2021.
S’agissant de la SARL [9] dont Monsieur [C] [R] était le gérant, il ressort de la situation au répertoire SIRENE qu’elle est fermée depuis le 31 décembre 2008 et Monsieur indique qu’elle a été mise en sommeil puis radiée le 16 octobre 2015, selon document de IFOGREFFE. Dès lors la demande de Madame [Z] d’enjoindre à Monsieur [R] de produire les procès-verbaux de dissolution et de liquidation de la société [9] sera rejetée comme étant purement dilatoire, étant relevé que Madame était associée au même titre que Monsieur et avait donc accès aux documents.
En outre le fait que cette société ait été condamnée à lui verser une indemnité de licenciement selon ordonnance de référé du Conseil des Prud’hommes de Nanterre du 17 novembre 2010, est inopérant dans le cadre de la présente instance de liquidation partage des intérêts des ex époux. En effet il s’agit d’un dette propre à la société personne morale et non à Monsieur [C] [R]. Il appartenait à Madame de faire exécuter cette ordonnance.
L’actif de la communauté des ex époux [R] sera donc constitué essentiellement des deux biens immobiliers qui ont été vendus et dont la somme est séquestrée depuis 2021.
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [C] [R]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou fonds propres, d’autre part que ceux-ci ont bénéficié à la communauté.
L’article 1468 précise qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.
L’article 1469 du code civil précise que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
En l’espèce Monsieur [C] [R] sollicite de fixer à 283 201,68 € la récompense qui lui est due par la communauté pour avoir financé l’acquisition de la maison de [Localité 15] au moyen de la donation reçue de ses parents, en application de la réévaluation de la récompense sur le fondement l’article 1469 du code civil.
Madame [Z] conteste cette récompense.
En l’occurrence Monsieur [C] [R] justifie d’une donation de ses parents de la somme de 834 000 francs par acte notarié du 14 février 2001.
Le bien immobilier de [Localité 15] (78) a été acquis le 5 février 2001 au prix de 1 160 000 francs et payé comptant selon l’acte notarié. Il n’est pas mentionné les proportions dans lesquelles les acquéreurs font l’acquisition du bien mais étant mariés sous le régime légal de la communauté, ils en sont propriétaires à hauteur de moitié chacun.
Il résulte du procès-verbal de dires de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 20 mai 2009, que ce droit à récompense pour Monsieur suite à la donation de ses parents n’avait pas été contesté par Madame [Z] à l’époque dans ses dires. En effet la maison de [Localité 15] ayant été payée comptant, il s’en déduit que la donation reçue concomitamment par Monsieur [C] [R] a bien été utilisée pour financer ce bien.
Monsieur [C] [R] est donc bien fondé à faire valoir une créance à l’encontre de Madame [Z] au titre d’un apport fait sur des fonds personnels.
La donation de ses parents de la somme de 834 000 francs par acte notarié du 14 février 2001 correspond à 127 142,48 euros en 2001.
Le bien immobilier de [Localité 15] (78) a été acquis le 5 février 2001 au prix de 1 160 000 francs outre 76 857.06 francs de frais, soit au total 1 236 857.06 francs ou 188 557.64 euros.
Il a été vendu le 18 février 2020 au prix de 420 000 euros.
Il convient de calculer la récompense due à Monsieur [C] [R] comme suit :
127 142,48 / 188 557.64 x 420 000 = 283 201.68 €.
En conséquence il convient de fixer à 283 201,68 € la récompense due par la communauté à Monsieur [R].
Sur les droits des parties
Le solde de l’actif de la communauté s’élève donc à 252 740,51 (en capital) - 283 201,68 = - 30 461,17.
Chaque époux a droit à la moitié de ce solde négatif soit – 15 230.58 € chacun.
Les droits de Monsieur [C] [R] sur la communauté sont donc, compte tenu de son droit à récompense, de : – 15 230.58 + 283 201,68 = 267 971.11 €
Les droits de Madame [Z] sur la communauté sont de – 15 230.58 €.
L’actif de la communauté étant composé d’un montant en capital de 252 740,51 euros Monsieur [C] [R] a droit à la totalité du capital outre les intérêts produits par cette somme jusqu’à concurrence de 267 971.11 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user de la chose. L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 25 septembre 2008 que Madame [Z] s’est vu attribuer à titre onéreux l’ancien domicile conjugal à [Localité 15]. Il en ressort qu’elle est redevable à l’indivision post communautaire d’un indemnité d’occupation pour ce bien à compter de cette date, et jusqu’à son départ suite à la vente du bien le 18 février 2020.
Pour fixer le montant il convient de se reporter au projet d’état liquidatif de Maître [P] notaire à [Localité 15], en date du 30 juin 2016, qui avait fixé la valeur locative à la somme de 2 200 euros – 20% = 1 760 euros par mois.
Madame [Z] demande que la valeur locative soit fixée à 1 500 euros avec une décote de 50%.
Elle ne justifie ni de ce montant ni de l’état de vétusté du bien.
Rien ne justifie que ne soit pas appliquée le décote habituelle de 20 % généralement fixée pour obtenir l'indemnité d'occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l'occupation.
S’agissant de la prescription, en application de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En l’espèce, l’assignation en liquidation partage ayant été délivrée le 11 février 2021, Monsieur [C] [R] est fondé à demander une indemnité d’occupation pour les 5 ans précédant soit à compter de février 2016.
Madame [Z] est donc redevable d’une indemnité pour la période de février 2016 à février 2020 soit 4 ans soit 48 mois soit la somme de 1 760 euros x 48 = 84 480 euros. Elle est redevable de ce montant à l'égard de l'indivision et donc de la moitié vis-à-vis de Monsieur [C] [R], l’indivision étant composée par moitié par chacun des ex époux.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] [R] de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 42 240 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour le bien à [Localité 15].
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Monsieur [C] [R] ne prouve pas que la longueur de la procédure et les saisies immobilières des biens des époux ait été uniquement du fait de Madame [Z]. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] et Monsieur [C] [R]
DIT que l’actif de la communauté des ex époux est constitué de la somme séquestrée à la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant en capital de 252 740,51 euros et 2 380 euros d’intérêts au 14 janvier 2021
FIXE à la somme de 283 201,68 € la récompense due par la communauté à Monsieur [C] [R]
DIT que les droits de Monsieur [C] [R] sur la communauté sont de 267 971.11 €
DIT que les droits de Madame [Z] sur la communauté sont de – 15 230.58 €
DIT que la Caisse des dépôts et consignation et Maître [N] [E], de la SCP ROMPTEAUX-ROUSSELLE-HOUCK – HAJJAJI, dont l’étude est située [Adresse 2]) devront se dessaisir au profit de Monsieur [R] de la somme dont elle est séquestre et ce à hauteur de 267 971,10€, montant des droits de Monsieur [R], étant précisé que le montant consigné en principal s’élève à 252 740,51€ et que les intérêts produits devront être attribués à Monsieur [R] à hauteur de ses droits, l’excédent éventuel d’intérêts étant partagé par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES