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26/03/2024 | FRANCE | N°23/01463

France | France, Tribunal judiciaire de Versailles, Referes sociaux, 26 mars 2024, 23/01463


Pôle social - N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Laurence HERMAN
- Me Pierre-Antoine CALS
N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

RÉFÉRÉS SOCIAUX



JUGEMENT RENDU
LE MARDI 26 MARS 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI


DEMANDEUR :

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS, avo

cat plaidant
Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant



DÉFENDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représen...

Pôle social - N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Me Laurence HERMAN
- Me Pierre-Antoine CALS
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL

RÉFÉRÉS SOCIAUX

JUGEMENT RENDU
LE MARDI 26 MARS 2024
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

N° RG 23/01463 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVLI

DEMANDEUR :

S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thibault NIELSEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DÉFENDEUR :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant,
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
M. [R] [N] (Secrétaire CSE), présent
M. [X] [H] (Membre CSE), présent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente,
Greffier : Madame Laura CARBONI, Greffière,
En présence de Madame WORA BERRE Désirée, Greffière stagiaire

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré le 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :

La société [6] est une société qui a pour activité la distribution de chariots neufs et d’occasion, la location de chariots, la maintenance de chariots, ainsi que tous les services liés aux chariots.
La société dispose de plusieurs agences commerciales sur le territoire nationale, dont une se trouve à [Localité 7]. L’agence de [Localité 7] compte 75 salariés.

Par courriel du 28 avril 2023, deux représentants de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ont sollicité la direction pour mettre en place une enquête sociale au sein de l’agence de [Localité 7]. En réponse, par courriel du 12 mai 2023, la direction de l’entreprise exposait au CSSCT le plan d’actions en cours de déploiement pour faire face aux difficultés relevées au sein de l’agence de [Localité 7]. Elle prévoyait également deux temps d’échange entre la direction ou les ressources humaines d’une part et les salariés d’autre part.
Considérant que les réponses de la direction étaient insuffisantes, le CSSCT a mené l’enquête sociale annoncée sur les agences de [Localité 7] et d’[Localité 3] du 14 au 21 juin 2023, ce qui a donné lieu à une restitution écrite.

Lors de la réunion du comité social et économique (CSE) du 21 septembre 2023, les élus ont voté la mise en place d’une expertise pour risque grave au sein de l’agence de Dauphiné-Savoie, sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail et ont désigné à cette fin le cabinet [10], afin qu’il “analyse le risque grave constaté, aide le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en oeuvre dans les situations de travail dans lesquelles ce risque s’illustre et aide le CSE à former des propositions pour enrichir un plan d’action et suivre des indicateurs précis”.

Par acte d’huissier en date du 02 octobre 2023, la société [6] a fait assigner le CSE de la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de VERSAILLES, selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles L.2315-86, L.2315-94, R2315-49 et R2315-50 du code du travail, afin d’obtenir l’annulation du recours à l’expertise pour risques graves et la condamnation du CSE à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/1463.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2024. A cette procédure a été jointe la procédure enregistrée sous le RG 24/0040 qui avait été enrôlée sur la base de la même assignation, mais par erreur devant une chambre civile.
A l’audience, la société [6], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [6] fait valoir que l’enquête sociale a été réalisée par la CSSCT de façon partiale, puisqu’elle a considéré, avant même le début de l’enquête, que les faits de harcèlement moral étaient avérés et puisqu’elle a associé à l’enquête sociale les salariés de l’agence d’[Localité 3], pour identifier clairement la personne visée par l’enquête, à savoir monsieur [Y], qui était en poste à [Localité 3] avant [Localité 7]. Elle précise que monsieur [Y] a été placé en arrêt de travail du 26 juin au 21 juillet 2023 et qu’elle a refusé, sur la base d’affirmations péremptoires, de procéder à la rupture du contrat de travail de ce dernier. Elle souligne qu’elle a toutefois proposé de mettre en oeuvre un coaching par un professionnel extérieur et spécialisé, pour tenter d’apaiser la situation.
La société [6] rappelle que, pour avoir recours à l’expertise, il est nécessaire de caractériser un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle estime que la délibération du CSE ne permet pas de caractériser ce risque grave et qu’elle ne définit pas avec précision la mission confiée à l’expert, ainsi que ses limites notamment en termes d’agences ou de catégories de salariés. Elle analyse le recours à l’expertise comme un moyen de remettre en cause la politique générale de l’entreprise en matière d’organisation du travail. Elle souligne que le CSE ne produit aucun élément matériel probant permettant de corroborer ses allégations, hormis un courrier du médecin du travail obtenu en cours de procédure pour les besoins de la cause. Elle en conclut que le recours à l’expertise doit être annulé.
Elle expose que le plan d’actions qu’elle a mis en place suffit à faire face aux difficultés relevées dans l’agence de [Localité 7] et elle souligne que, dans son courrier en réponse, le médecin du travail souligne les efforts déployés par la direction (notamment un coaching par une personne extérieure), sans solliciter d’autres mesures.
La société [6] indique que les pièces transmises par le CSE en cours de procédure, et notamment les témoignages anonymisés sont insuffisants pour étayer le recours à l’expertise. Elle souligne que le caractère anonyme des attestations prive la société de la possibilité de les discuter contradictoirement. De plus, la société [6] souligne que ces attestations, rédigées dans des termes très généraux, confirment, au contraire, qu’aucune faute disciplinaire ne peut être relevée pour monsieur [Y] et que les actions mises en place par l’entreprise sont pertinentes.

En réponse, le CSE, représenté par son conseil, a conclu au débouté de toutes les demandes de la société [6] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise. Elle a également sollicité la confirmation de la décision du CSE de recours à l’expertise et l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, le CSE fait valoir que la direction a été alertée à de nombreuses reprises, avant le recours à l’expertise, de la souffrance exprimée par les salariés de l’agence de [Localité 7] et notamment : le 22 février 2021 (compte-rendu commission de proximité agence [5]), le 21 juin 2021 (compte-rendu commission de proximité agence Dauphiné Savoie), le 11 février 2022 (compte-rendu commission de proximité agence Dauphiné Savoie), en février 2023 (réunion du service commercial), le 08 avril 2022 (compte-rendu commission de proximité agence Dauphiné Savoie) et surtout le 23 juin 2023 avec la restitution de l’enquête sociale menée. Il note également que le médecin du travail, le docteur [E], a alerté l’employeur par écrit en juillet 2023, après le refus de ce dernier de lui permettre de participer à la réunion du 06 juillet 2023 par visio-conférence.
Le CSE indique qu’il a pris la décision de recourir à l’expertise, après la réunion du 20 juillet 2023, au cours de laquelle la direction s’est refusée à toute avancée et après avoir pris connaissance que l’enquêtrice dépêchée par l’employeur, madame [O] (RRH), était parvenue aux mêmes conclusions que l’enquête sociale.
Le CSE déplore les délais de procédure, qui suspendent l’expertise en cours, au préjudice des salariés sur place. Il note qu’au jour du vote de l’expertise, le 21 septembre 2023, il n’avait aucun retour de l’employeur sur les actions qu’il envisageait de mettre en place. Effectivement, il note que le coaching par une personne extérieure ne se matérialisait, au jour du vote, que par une proposition d’intervention pour les seuls membres de la direction, sans incidence directe pour les salariés.
Le CSE expose que les salariés sont terrorisés à l’idée de témoigner en justice, ce qui explique que les attestations ont été anonymisées. Il souligne que l’employeur et le directeur régional, parfaitement informés des difficultés, n’ont de cesse de cautionner les agissements de monsieur [M] [Y], se contentant de dénoncer une chasse aux sorcières.
Il souligne que l’exécution provisoire permettra de ne plus retarder la mise en place de l’expertise.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’existence d’un risque grave :

Au regard de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, et en application de l’article L.2312-9 du code du travail, le CSE procède notamment à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

En application de l’article L. 2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert agréé pour l’aider dans ces missions :
- Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
- En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 2312-8 ;
- Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Le risque grave s’entend d’un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté. Le risque grave suppose qu’un risque d’une ampleur certaine (soit en ce qui concerne ses conséquences soit en ce qui concerne le nombre de salariés concernés), qui ne puisse pas se solutionner en interne dans l’entreprise, sans intervention d’un expert extérieur et indépendant. L’expertise ne peut donc être envisagée que si l’employeur, dûment alerté, se trouve dans l’impossibilité de proposer des solutions adaptées au risque repéré par le CSE.
Il appartient au CSE, qui soutient que le risque grave existe et justifie une expertise, d’en rapporter la preuve dès lors que la direction conteste le principe de cette expertise. L’existence du risque grave s'apprécie au moment de la délibération du comité .

En l’espèce, le CSE produit, d’abord, un rapport d’enquête sociale menée par la CSSCT au cours du mois de juin 2023. Il sera ici précisé que la société [6] n’a pas souhaité s’associer à cette enquête sociale, qui n’est donc pas contradictoire et qui a donc la valeur probatoire d’une attestation établie par une institution représentative du personnel, qui n’est pas totalement impartiale dans le présent litige mais qui porte l’expression collective des salariés. Dans cette enquête, 24 salariés ont été auditionnés. 21 d’entre eux ont évoqué un sentiment de mal être au travail, de l’angoisse, du stress. La majorité (chiffre non précisé) affirme subir “des remarques, des critiques, du rabaissement et du dénigrement permanents” de la part de leur manager, sans que le supérieur hiérarchique, pourtant avisé, n’intervienne. L’enquête sociale relève pour certains (nombre non précisé) des conséquences directes sur la santé, à savoir des troubles du sommeil, de l’anxiété, du stress, des troubles de la concentration, avec prise en charge médicamenteuse ou psychothérapique. 22 des 24 salariés entendus mettent en cause deux personnels de direction, dont ils demandent le départ. Il ressort de cette enquête que les faits retenus par la CSSCT correspondent bien au harcèlement moral, qui se définit comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral fait indéniablement partie des risques psycho-sociaux.
La société [6] indique, dans ses conclusions, que l’agence de [Localité 7] comporte 75 salariés. Dès lors, une proportion de 22 salariés représente 29,33% des salariés, ce qui est nettement représentatif.

Les éléments avancés par la CSSCT dans son enquête sont corroborés par le courrier du médecin du travail en date du 02 octobre 2023 qui indique “je vous confirme que cette année j’ai reçu en visite médicale des salariés de votre établissement ([Localité 8]) qui m’ont signalé avoir présenté des troubles de la santé. Ces troubles ont persisté plusieurs semaines et les salariés les mettent en lien avec un mal être au travail, consécutivement, selon leurs dires, à des difficultés organisationnelles, mauvaise ambiance, difficultés relationnelles avec les responsables ou les collègues. De plus, certaines salariées/femmes m’avaient parlé d’avoir vécu des remarques inappropriées voire sexistes. Les troubles de la santé retrouvés sont les suivants : troubles du sommeil (insomnie, réveils nocturnes, cauchemars), troubles émotionnels (angoisses, armes, boule au ventre), dépression troubles anxieux, idées noires, suivi par psychologue et/ou psychiatre, prise de médicaments psychotropes”. Le médecin du travail est totalement impartial dans la situation et doit assurer une mission de prévention. Ce courrier du médecin du travail, antérieur à la délivrance de l’assignation, permet d’objectiver les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête sociale et de leur donner l’objectivité dont ils manquaient.

Sept salariés ont également établi des attestations anonymes, sans pièce d’identité. Il ne s’agit donc pas d’attestations conformes à l’article 202 du code de procédure civile et leur valeur probante est toute relative. Toutefois, toutes ces attestations remettent en cause, de la même façon que cela a été relevé dans l’enquête de la CSSCT, le comportement de deux membres de la direction. Si ces attestations sont, à elles seules, insuffisantes pour rapporter une preuve, elles viennent étayer les éléments déjà relevés.

Ainsi, au jour du 21 septembre 2023, il existait un faisceau d’indices suffisants pour caractériser le risque grave. Toutefois, pour que l’expertise soit justifiée, il convient de vérifier que les solutions proposées en interne sont insuffisantes.
L’employeur a été alerté de longue date de la situation de l’agence de [Localité 7] (première mention à la commission de proximité en février 2021). Au cours du mois de mai 2023, il a diligenté sur place le directeur des agences régionales (monsieur [U] [B]) et un responsable des ressources humaines ; aucun compte-rendu de ces auditions n’est produit aux débats. L’employeur affirme également avoir mis en place une réorganisation de l’atelier le 13 mai 2023 et l’intervention d’un formateur SAP de [Localité 9] : ces deux mesures ne sont pas contestées par le CSE, mais le tribunal ne dispose d’aucun retour sur leur exécution. En tout état de cause, elles ne répondent pas à la problématique risques psycho-sociaux soulevée.
A la suite des constatations effectuées par ses soins, l’employeur a formulé une proposition d’accompagnement “coaching” par la société [4] le 20 septembre 2023. Au jour du vote par le CSE de l’expertise, à savoir le 21 septembre 2023, cet accompagnement n’était alors qu’au stade d’une proposition non validée. Ce n’est que postérieurement au vote du CSE que cet accompagnement s’est réellement mis en place, tout comme le départ de l’un des deux managers mis en cause ; ces deux derniers points, postérieurs au vote du CSE, sont donc à écarter des éléments à prendre en compte. Aussi, au jour du vote par le CSE, les mesures mises en place par l’employeur étaient insuffisantes, car sans impact concret, pour apporter une solution au risque repéré par le CSE. Il sera par ailleurs souligné que le CSE, en mettant au vote le 21 septembre 2023 la question de l’expertise avait laissé à l’employeur un délai suffisant pour agir concrètement s’il l’avait souhaité.
Aussi, il convient donc de débouter la société [6] de ses demandes et de dire bien fondé le vote du CSE en faveur d’une expertise risque grave.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
Les frais d’expertise sont, conformément à l’article L.2315-80 du code du travail, pris en charge par l’employeur, qui conserve la possibilité de contester le coût.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire de la décision :

Par application de l’article L.2315-86 du code du travail, la présente décision n’est pas susceptible d’appel. Dès lors, par combinaison des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, il convient d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort conformément à l’article L. 2315-86 du code du travail, et mis à disposition au greffe le 26 mars 2024:

DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’annulation de la délibération du CSE de en date du 21 septembre 2023 prévoyant le recours à un expert pour risque grave ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la société [6] ;

CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens ;

ECARTE l’exécution provisoire de la décision.

La GreffièreLa Présidente

Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Versailles
Formation : Referes sociaux
Numéro d'arrêt : 23/01463
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.01463 ?
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