N° RG 24/01738 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GKLP
Minute n° 24/00080
AFFAIRE : [X] [P] / S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
Code NAC : 78I Nature particulière :5B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [X] [P], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de STRASBOURG ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°420 559 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 30 août 2023 notifiée le 14 septembre 2023, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a notamment :
- condamné la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à produire à Mme [X] [P], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du trentième jour, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir :
- les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute cumulée par année civile, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au mois de juin 2021, des salariés suivants : [R] [D], [Y] [N], [G] [A], [Y] [O], [L] [K], [F] [W], [I] [J], [V] [E] ;
- les fiches de paies avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute cumulée par année civile, de la fonction de directeur des ressources humaines de [Z] [U] pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2015 et de [B] [T] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;
- le contrat de travail de M [M] [C], ainsi que ses fiches de paies, 12 mois consécutifs à partir de son embauche, subsidiairement du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute cumulée par année civile ;
Par exploit de commissaire de justice du 29 mai 2024, Mme [X] [P] a assigné la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à l'audience du 2 juillet 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 115.200 euros au titre de la liquidation d'astreinte due entre le 21 octobre 2023 et le 2 juillet 2024 et au prononcée d'une astreinte définitive de 1000 € du 3 juillet 2024 au 29 septembre 2024, outre la condamnation de la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, Mme [X] [P] sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir que la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE s'est exécutée le 3 juin 2024 mais que les documents produits sont insuffisants ; que la société n'a pas la volonté de s'exécuter, a un comportement déloyal et que le montant de l'astreinte provisoire n'est pas suffisamment comminatoire. Elle a joute que les sommes seront conservées sur compte CARPA dans l'hypothèse où l'ordonnance de référé devait être réformée et demande le rejet de la demande de sursis à statuer.
La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE demande au juge de :
" IN LIMINE LITIS de
- ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI statuant sur l'appel, par la Société TOYOTA, de l'ordonnance de référé du 30 aout 2023,
SUBSIDIAIREMENT
- SUPPRIMER l'astreinte afférente à la communication, par la Société TOYOTA, des bulletins de paie de Monsieur [T] [B],
POUR LE SURPLUS,
- MODÉRER l'astreinte à liquider en laissant à la libre appréciation du Juge de l'exécution le montant de ladite astreinte ;
- CANTONNER la liquidation de l'astreinte à la période comprise entre le 21 octobre 2023 et le 2 juin 2024
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DÉBOUTER Madame [X] [P] de toute demande de condamnation a une astreinte définitive ainsi qu'à toute demande plus ample ou contraire ;
- SUPPRIMER l'astreinte ordonnée par décision du 30 aout 2024 à compter du 2 juin 2024.
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. "
En l'espèce, la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l'appel en cours sur le titre exécutoire et du risque de réformation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, tout juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles 378 et suivants du code de procédure civile. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l'affaire en cours.
En l'espèce, la Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE sollicite de voir ordonner un sursis à statuer en raison de l'appel en cours sur l'ordonnance de référé ayant prononcé l'astreinte dont il est demandée la liquidation. La Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE s'étant exécutée le 3 juin 2024, il n'y a pas urgence à statuer quant à la liquidation de l'astreinte. En outre, force est de constater que la décision qui sera rendue par la cour d'appel est de nature à faire rétroactivement disparaître l'astreinte, en cas de réformation.
Dans ces conditions, il convient dans une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
SURSIS à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel à intervenir;
DIT qu'il appartiendra à la partie diligente de communiquer au juge de l'exécution l'arrêt d'appel pour la reprise de l'instance ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION