N° RG 24/01254 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI5X
Minute n° 24/00081
AFFAIRE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE / [Y] [E]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
La S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°420 559 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6;
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [E], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de STRASBOURG ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2024 Me [G], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de Mme [Y] [E], a procédé en vertu d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Valenciennes du 30 août 2023 et d'une ordonnance de référé de la cour d'appel de Douai du 18 décembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la société générale pour avoir paiement de 3840,43 euros par la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE.
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE présentait un solde créditeur de 903 979,98 euros.
Par acte signifié le 12 mars 2024 par Me [G], la saisie a été dénoncée à la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE.
Le 11 avril 2024, Mme [Y] [E] a été assignée à comparaître par la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 7 mai 2024 par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l'audience du 7 mai 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 4 juin, 18 juin et 2 juillet 2024.
A l'audience, la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE représentée par son conseil s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle se désiste de son instance et action et sollicite le débouté de Mme [Y] [E] en ses demandes reconventionnelles à titre de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Mme [Y] [E], représentée par son conseil, maintient sa demande de condamnation de la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Compte tenu des écritures déposées par la défenderesse qui a, toutefois, sollicité à deux reprises le renvoi afin de plaider sa demande au titre des frais irrépétibles à une audience où elle a elle-même assignée la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
CONDAMNE la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à verser à Mme [Y] [E] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société SAS TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION