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30/08/2024 | FRANCE | N°24/00410

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, Jld, 30 août 2024, 24/00410


COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [K] [H]
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM26

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 30 Août 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : Mme [K] [H]
née le 14 Août

1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospi...

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 2]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] c/ [K] [H]
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM26

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

en date du 30 Août 2024

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]

concernant : Mme [K] [H]
née le 14 Août 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 19 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence.

assisté(e) de Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Juge des libertés et de la détention : Anne PIETGreffier : Justine GONCALVES
EN L’ABSENCE DE :
[T] [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de ex-conjoint ;
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;

DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 30 Août 2024 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[K] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6], depuis le 19 août 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 Août 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [K] [H].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [K] [H] présentée par [T] [S] le 19 août 2024 en qualité de ex-conjoint de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 19 août 2024 par le Docteur [L] [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 19 août 2024 prononçant l’admission de [K] [H] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 août 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 20 août 2024 par le Docteur [W] [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 août 2024 par le Docteur [O] [X] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 août 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [H] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 août 2024;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 26 Août 2024;

Vu l’avis motivé établi le 26 août 2024 par le Docteur [W] [P] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 août 2024 ;

Vu le débat en date du 30 Août 2024 ;

Me Guillaume BUGUET a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister représenter [K] [H].

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 30 Août 2024 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [K] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 28 août 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Mme [K] [H] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 6] sans son consentement le 19 août 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 19 août 2024 par le Dr [D] [L] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ idées délirantes de persécution, adhésion complète au délire, hallucinations auditives, tentative de suicide non critiquée, rupture de traitement, déni des troubles”.

Etait alors constaté le risque de péril imminent pour la santé du patient.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité et que la prise en charge de Mme [K] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète:

Le certificat de 24 heures daté du 20 août 2024 indique que les troubles mentaux précedemment constatés persistent, que l’adhésion au délire est totale, que la patiente ne critique pas son passage à l’acte et avait réalisé une autre tentative d’autolyse dans les jours précédents et qu’elle a interrompu le traitement instauré à sa précédente hospitalisation en mai 2024 car elle n’en percevait pas l’intérêt.

Le certificat de 72 heures daté du 22 août 2024 indique que la patiente continue de présenter des idées délirantes de persécution en lien avec son domicile, persuadée que des personnes veulent la tuer , ce qui génère chez elles des angoisses importantes au point de vouloir mourir. Elle ne critique pas ses idées, il persiste une velleité de passage à l’acte sur l’extérieur et elle se dit rassurée au sein du service. Une adaptation du traitement est en cours.

L’avis psychiatrique daté du 26 août 2024 indique que la patiente présente une décompensation de sa schizophrénie suite à l’interruption de son traitement, qu’elle rapporte des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire, que son adhésion au délire est totale, qu’elle n’a pas conscience des troubles et n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Il indique que la patiente est entendable.

Le procureur de la République émet un avis favorable à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.

Lors de l’audience, Mme [K] [H] reconnaît sa tentative de suicide. Elle explique qu’elle se sent mieux mais est encore fragile et qu’elle se sent plus rassurée à l’hôpital qu’à l’extérieur tant que ses troubles psychiatriques perdurent et le temps que son traitement soit adapté et produise tous ses effets. Elle n’est pas opposée à la poursuite de l’hospitalisation pour quelques temps

Le conseil de Mme [K] [H] était entendu en ses observations. Il indiquait ne pas soulever de problème procédural et s’en rapporter sur les éléments médicaux.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Mme [K] [H] en hospitalisation complète est régulière et que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne PIET, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [K] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue.

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : Jld
Numéro d'arrêt : 24/00410
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.00410 ?
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