RG : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/740
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [H] [G]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 15]
de nationalité Française
profession : technicienne de flux
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
profession : électrotechnicien
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Maître Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFOD
EXPOSE DU LITIGE
[I] [H] [G] et [F] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13], un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts ayant été reçu le 5 octobre 2004 par Maître [E] [J], Notaire à [Localité 13].
De leur mariage est issu [D] [S], né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 14].
Par acte du 2 janvier 2024, [I] [H] [G] a assigné [F] [S] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2024 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient toujours ensemble ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à [I] [H] [G], à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;Ordonné à [F] [S] de quitter le domicile conjugal dans les trois mois ;Attribué à [I] [H] [G] la jouissance du véhicule automobile Suzuki Swift et à [F] [S] la jouissance du véhicule automobile Suzuki Vitara, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [I] [H] [G] assurera le remboursement des mensualités du prêt automobile afférent au véhicule Suzuki Swift (302,77 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [F] [S] assurera le remboursement des mensualités du prêt consommation [12] (299,79 euros) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement du prêt immobilier (mensualité globale de 1100 euros), et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;Fixé la résidence habituelle de [D] au domicile de [I] [H] [G] ;Dit qu'à défaut de meilleur accord, [F] [S] se verra accorder sur [D] un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités amiables ;Dit que les frais de scolarité de [D] seront pris en charge par [F] [S] ;Dit que l'ensemble des mesures provisoires produiront effet à compter du départ effectif de [F] [S] du domicile conjugal, à l'exception de la mesure relative au délai accordé à l'époux pour quitter le domicile conjugal qui prendra effet à compter de la décision.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [I] [H] [G] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater que [I] [H] [G] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;Désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de partage ;Nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation ;Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [D] ;Fixer la résidence de [D] au domicile de [I] [H] [G] ;Dire que le droit de visite et d'hébergement de [F] [S] sur son fils s'organisera de manière amiable et selon le souhait de l'enfant eu égard à son âge ;Condamner [F] [S] à prendre en charge les frais de scolarité de [D] ;Condamner chacun des époux à conserver ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [F] [S] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Juger que [I] [H] [G] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2024, date de la demande en divorce ; Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [D] ;Fixer la résidence de [D] au domicile de [I] [H] [G] ;Fixer le droit de visite et d'hébergement de [F] [S] à l'égard de [D] selon les modalités convenues dans l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2024, à l'amiable ;Dire que les frais de scolarité de [D] seront pris en charge par [F] [S] ;Mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 28 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 26 juin 2024.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de des éléments de la cause.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 8 avril 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[I] [H] [G]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 15]
et
[F] [S]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] le [Date mariage 3] 2004, un contrat de mariage ayant été reçu le 5 octobre 2004 par Maître [E] [J], Notaire à [Localité 13] ;
Dit que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 2 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [I] [H] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
DÉBOUTE [I] [H] [G] de sa demande de désignation de Notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [S] est exercée en commun par les deux parents [F] [S] et [I] [H] [G] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [D] [S] au domicile de [I] [H] [G] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [F] [S] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant uniquement à l'amiable ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les frais de scolarité de [D] [S] seront pris en charge par [F] [S] ;
CONDAMNE en tant que de besoin [F] [S] a payer les frais de scolarité de [D] [S] et le cas échéant à rembourser à [I] [H] [G] les dits frais de scolarité sur présentation de justificatifs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l'enfant ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5]- [Localité 15], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6] à [Localité 15]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,