RG : N° RG 23/03651 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GEH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/742
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur livreur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de [Localité 14]
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de [Localité 14]
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Z] [L] [Y] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
- [R] [H] [L], né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 11] ;
- [X], [P] [L], né le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11].
[Y] [O] a déposé une requête en divorce le 23 mai 2019 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Une ordonnance de non-conciliation fixant des mesures provisoires a été rendue le 15 octobre 2019. Aucune assignation n'ayant été délivrée dans les délais, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque.
Par acte du 1er décembre 2023, [Z] [L] a assigné [Y] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de [Localité 14] sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 4 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 14], statuant en qualité de juge de la mise en état a :
- Constaté que les époux résidaient séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à [Z] [L], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;
- Constaté que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de [Z] [L] et [Y] [O] selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : chez [Y] [O] du dimanche soir 19 heures au vendredi à la sortie de l'école et ce chaque semaine, et chez [Z] [L] du vendredi suivant après la classe au dimanche soir suivant 19 heures et ce chaque semaine ;
- pendant les vacances scolaires : les années paires : la première moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années impaires : la seconde moitié chez le père, la première moitié chez la mère ;
- Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [Z] [L] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Constater que [Z] [L] sollicite que chacun des époux reprenne l'usage de son seul nom de naissance à l'issue du divorce ;
- Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
- Constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 8 juillet 2019 ;
- Ordonner le partage ;
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants ;
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants alternativement au domicile de chacun de leurs parents selon l'accord de ceux-ci, et à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires : chez [Y] [O] du dimanche soir 19 heures au vendredi sortie des classes et ce chaque semaine, chez [Z] [L] du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures et ce chaque semaine ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : au domicile de [Z] [L] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [Y] [O] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Constater que [Y] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
- Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 8 juillet 2019 ;
- Ordonner le partage ;
- Constater que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants ;
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants alternativement au domicile de chacun de leurs deux parents selon l'accord de ceux-ci et à défaut de meilleur accord :
- pendant les périodes scolaires : chez [Y] [O] du dimanche soir 19 heures au vendredi à la sortie de l'école et ce chaque semaine, chez [Z] [L] du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures et ce chaque semaine ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : au domicile de [Z] [L] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens, [Y] [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 28 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 26 juin 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition de [R] n'est parvenue.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de [X] au vu de son jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 4 mars 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)
et
[Y] [O]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 3] 2006, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 8 juillet 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [Y] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [R] et [X] [L] est exercée en commun par les deux parents [Z] [L] et [Y] [O] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : chez [Y] [O] du dimanche soir 19 heures au vendredi à la sortie de l'école et ce chaque semaine, chez [Z] [L] du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures et ce chaque semaine ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : au domicile de [Z] [L] ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en l'absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 4], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5] à [Localité 14]) ;
CONDAMNE [Z] [L] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la minute de la présente décision a été signée par le Juge des Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Affaires Familiales,