RG : N° RG 23/03390 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GD2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/743
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Profession : Employé polyvalent
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4903 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 26 Juin 2024 devant Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [E], de nationalité marocaine et [I] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 14 novembre 2023, [C] [E] a assigné [I] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent, a dit la loi française applicable à la procédure, constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
- Constaté que les époux résidaient séparément ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à [I] [G], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;
- Fixé la pension alimentaire mensuelle que [I] [G] devra verser à [C] [E] au titre du devoir de secours à 250 euros par mois ;
- Attribué à [I] [G] la jouissance du véhicule automobile Peugeot 206 sous réserve des droits de chacune des parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [C] [E] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Constater que [C] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique ;
- Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Constater qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, en conséquence dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- Condamner [I] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Brembor, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [I] [G] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
- Dire que [C] [E] reprendra l'usage de son nom patronymique et s'interdira d'utiliser celui de son mari ;
- Constater qu'il n'existe pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
- Dire n'y avoir lieu au paiement d'une prestation compensatoire à la charge de l'un ou l'autre des époux ;
- Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 28 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 26 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 15 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[C] [E]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (MAROC)
et
[I] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8] le [Date mariage 3] 2021, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 novembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que [C] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile , le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10].
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Dont distraction au profit de Maître BREMBOR, avocate,
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la minute de la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,