RG : N° RG 23/01668 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/771
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001189 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Technicien
[Adresse 4]
Chez madame [B] [G]
[Localité 9]
représenté par Maître Aude BREMBOR, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [K] et [S] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] (59), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus deux enfants désormais majeurs :
- [V] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (59)
- [O] [F], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (59)
Par acte du 2 juin 2023, [D] [K] a assigné [S] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 septembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
- Constaté que le domicile conjugal n’existe plus et que les époux résident séparément ;
- Attribué la jouissance du véhicule BMW Mini à [D] [K], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- Débouté [D] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
- Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [D] [K] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2022, date de la séparation effective des époux ;
- Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
- Dire qu’elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;
- Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RG : N° RG 23/01668 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAQJ
- Condamner [S] [F] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 75.827,21 euros ;
- Constater qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant des contributions à l'entretien et l'éducation des enfants que [S] [F] propose de verser ;
- Débouter [S] [F] de ses demandes contraires ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [S] [F] sollicite de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
- Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- Constater que [D] [K] perdra l'usage de son nom d'épouse ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- Fixer la date des effets du divorce au 19 avril 2022, date de la séparation effective des époux ;
- Débouter [D] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- A titre subsidiaire, fixer le montant de sa prestation compensatoire à la somme de 5.000 euros en capital ;
- Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
- Dire que cette somme sera directement versée entre les mains d’[V] [F] et [O] [F] ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 28 août 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 26 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 9 octobre 2023 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[S] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (59)
et
[D] [K]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le [Date mariage 7] 1999, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 19 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que [D] [K] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants majeurs
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant la somme due par [S] [F] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien d’[V] [F], née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 10] (59) et [O] [F], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (59), soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [S] [F] à payer cette somme directement entre les mains des enfants [V] [F] et [O] [F] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due et sur justification que , l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
CONDAMNE [S] [F] à payer à [D] [K] une prestation compensatoire en capital de 25.000 EUROS ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 28 août 2024 la minute de la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,