N° RG 24/01258 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI53
Minute n° 24/00079
AFFAIRE : [W] [O] / [C] [X]
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [W] [O], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ;
Comparant en personne, assisté de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DÉFENDEUR
M. [C] [X], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] ;
Représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 36 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 25 mai 2023, M [C] [X] a, le 15 avril 2024, délivré à M [W] [O] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par requête réceptionnée au greffe le 19 avril 2024, M [W] [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 2 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 7 mai 2024 .
L'affaire a été renvoyée à la demande des parties au 18 juin 2024.
A l'audience, M [W] [O] assisté de son conseil sollicite du juge de l'exécution de lui accorder un délai jusqu'au 31 juillet 2024 pour quitter les lieux et débouter M [C] [X] de sa demande.
Il fait valoir être de bonne foi, avoir réglé une partie de la dette locative, repris le paiement du loyer et retrouvé un logement à partir du 26 juillet 2024. Il expose avoir trois enfants et avoir besoin d'un délai pour lui permettre de déménager.
M [C] [X] demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter M [W] [O] de l'ensemble de ses demandes et reconventionnellement sollicite la condamnation de M [W] [O] à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique que M [W] [O] a déjà bénéficié de délais de fait ; qu'il est de mauvaise foi en ce qu'il ne justifie pas de démarches pour trouver un logement, qu'il n'a pas respecté les délais de paiement qui lui était accordés, que sa dette de loyer s'élève à la somme de 7081 euros.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
En l'espèce, M [W] [O] justifie de paiements afin d'apurer sa dette et avoir retrouvé un logement à compter du 26 juillet 2024 ;
De son côté, M [C] [X] ne verse aucun élément relatif à ses revenus ou quant à sa situation personnelle ou familiale ; il ne fait état d'aucune difficulté autre que le montant de sa créance au demeurant actuellement fortement réduite, ni nécessité particulière relative au logement dont s'agit ;
En conséquence, il convient d'accorder à M [O] un délai, soit jusqu'au 31 juillet 2024 ,afin de quitter les lieux ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
En l'espèce, il n'est pas démontré que M [W] [O] a commis une faute dolosive en étant animé d'une intention de nuire en usant de son droit de solliciter un délai.
En conséquence M [C] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
M [W] [O], qui bénéfice d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamné aux dépens et à payer à M [C] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile,
Accorde à M [W] [O] un délai pour quitter le logement sis jusqu'au 31 juillet 2024 ;
Déboute M [C] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M [W] [O] à payer à M [C] [X] la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [W] [O] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION