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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00519

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 24/00519


RG : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGZ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute :
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (Nord)
de nationalité Française
domicilié [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle T

otale numéro 2023/005912 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DÉFENDEURS :

Maître [I] [M]...

RG : N° RG 24/00519 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGZ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute :
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] (Nord)
de nationalité Française
domicilié [Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005912 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DÉFENDEURS :

Maître [I] [M], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [Y]
ayant étude [Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Nord)
de nationalité Française
domicilié [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître [I] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [B] [Y] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de valenciennes en date du 24 avril 2023.

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [P] et M. [B] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Suite à la requête en divorce déposée par l’époux, le juge conciliateur a, par ordonnance du 28 mai 2018, attribué la jouissance du domicile commun sis [Adresse 2] à [Localité 8] à titre onéreux à l’époux et mis à la charge de l’époux le remboursement du prêt immobilier sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.

Par jugement en date du 12 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le divorce des époux.

Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire simplifiée de M. [Y] et a désigné Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes en date des 19 et 15 février 2024, valant dernières conclusions, Mme [P] a assigné M. [Y] ainsi que Maître [I] [M], en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :

dire le jugement opposable à Maître [M] es-qualités de liquidateur de M. [Y] ;ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux ;désigner tel notaire qu’il plaira au juge de désigner avec pour mission de liquider le régime matrimonial ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties ci-avant énoncées pour l'exposé des moyens.

M. [Y] et Maître [M], es qualités de liquidateur, assignés à personne, n'ont pas comparu.

La clôture est intervenue le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d'un notaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Mme [P] justifie avoir tenté en vain de procéder à un partage amiable de l'indivision par la lettre qu'elle a envoyée à M. [Y] le 11 octobre 2023.

Il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Mme [P].

L'existence d'un immeuble et de comptes à faire entre les parties justifie la désignation d'un notaire et Maître [I] [U], notaire à [Localité 13], sera désigné.

Le jugement sera déclaré opposable à Maître [M], es qualités.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [F] [P] et M. [B] [Y],

COMMET Maître [I] [U], notaire à [Localité 13] (59), [Adresse 5], pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;

DIT que le notaire aura pour mission générale :
de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
d’établir les comptes entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;
de fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;

DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, compagnies d'assurances ou offices notariaux et fichiers [11], tous renseignements concernant les revenus et le patrimoine mobilier ou immobilier des parties sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel,

DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

DÉSIGNE le juge rédacteur de la présente décision, ou à défaut le juge aux affaires familiales chargé des liquidations de régime matrimonial de la présente juridiction, comme juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire de la présente juridiction aux fins de surveiller les opérations lequel pourra être saisi de toutes difficultés,

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné,

DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;

DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

RAPPELLE que :

le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l'estimation des biens pour l'établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l'état liquidatif ;
le notaire dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sous réserves de l'exercice des voies de recours et des dispositions de l'article 1369 du code de procédure civile (désignation d'expert, adjudication, désignation d'une personne qualifiée, renvoi des parties devant le juge commis) ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d'inertie de l'un des cohéritiers, la désignation d'un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l'instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure, en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d'un projet d'état liquidatif adressés par le notaire, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l'article 1374 du code de procédure civile pose le principe d'une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

DECLARE le jugement opposable à Maître [I] [M] en qualité de mandataire liquidateur de M. [B] [Y] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 24/00519
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.00519 ?
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