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30/07/2024 | FRANCE | N°24/00052

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.e.x., 30 juillet 2024, 24/00052


N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFXJ

Minute n° 24/00070


AFFAIRE : [W] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024


JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDEUR

M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire

: 31 ;



DÉFENDERESSE

La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domi...

N° RG 24/00052 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFXJ

Minute n° 24/00070

AFFAIRE : [W] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 31 ;

DÉFENDERESSE

La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 52, substituant Maître Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D430 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 02 juillet 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2023, la SAS EOS France a été assignée à comparaître par M [W] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 9 janvier 2024 par acte signifié à personne morale aux fins de :
" - à titre principal, supprimer les intérêts réclamés par la SAS EOS France; lever l'immobilisation du véhicule saisi ; ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée ;
- à titre subsidiaire, supprimer ou diminuer la majoration du taux de l'intérêt légal concernant la dette et condamner la société aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire octroyer à M [W] [I] des délais de paiement à hauteur de 36 mois pour apurer sa dette. "

Après avoir fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juillet 2024.

À cette audience M [W] [I] s'est référé à son acte introductif d'instance.

La SAS EOS France s'est également référée à ses écritures déposées aux termes desquels elle demande au juge de l'exécution de :
" Constater la caducité du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 1er mars 2024 ;
Débouter M [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M [W] [I] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.

MOTIVATION

À titre préliminaire il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."

Par ailleurs, les demandes de " donner acte ", de " constater ", de " dire que " ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l'article 4 du code de procédure civile, l'éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d'effet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les " prétentions " formulées en ce sens.

En conséquence il ne sera pas statué sur le protocole d'accord transactionnel.

Sur les demandes principales :

Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. (...)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ".

Par ailleurs, il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.

En l'espèce, force est de constater que M [W] [I] ne produit aucune pièce et ne développe aucun moyen ou argument au soutien de ses demandes. Il ne précise même pas quels sont les actes d'exécution forcée contestés que le juge de l'exécution devrait examiner.
Qu'ainsi, il ne produit aucun acte d'immobilisation de véhicule ou de saisie immobilière et ne mentionne ni ne produit le décompte dont le juge de l'exécution devrait examiner la régularité pour examiner une éventuelle prescription.

D'où il suit que M [W] [I] sera débouté de ses demandes.

Sur la demande de délais de paiement :

En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;

En l'espèce, s'il est d'évidence que la société EOS dispose d'une force économique certaine, force est de constater que M [W] [I] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et ne justifie d'aucun paiement.

En conséquence il ne saurait se voir accorder une mesure de faveur au détriment du créancier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M [W] [I] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance et à verser à la SAS EOS France la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M [W] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M [W] [I] à verser à la SAS EOS France la somme de cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M [W] [I] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : J.e.x.
Numéro d'arrêt : 24/00052
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;24.00052 ?
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