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30/07/2024 | FRANCE | N°23/02263

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 23/02263


RG : N° RG 23/02263 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBKU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/707
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
AFEJI, [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie

d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001057 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
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RG : N° RG 23/02263 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBKU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/707
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15] (59)
de nationalité Française
AFEJI, [Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001057 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [F] [N]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
EHPAH résidence [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Madame [Z] [M] e s qualité de tuteur de Monsieur [Y] [N] par jugement du juge des tutelles de Valenciennes du 25 juillet 2023
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4810 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [C] et M. [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 15] sans contrat préalable.

De cette union sont nés quatre enfants :

[T] [N], le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] ; [E] [F] [S] [N], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 20] ; [X] [Y] [B] [N], le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 19] ; [H] [N], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20].
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, Mme [C] a assigné M. [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

M. [N] a été placé sous tutelle par jugement du juge des contentieux de la protection de Valenciennes du 25 juillet 2023 désignant Mme [Z] [M] en qualité de tuteur

Mme [M] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Mme [C] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, M. [N] demande au juge aux affaires familiales de :

RG : N° RG 23/02263 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GBKU

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [C] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit 20 août 2022 ; constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


Vu la demande en divorce du 20 juillet 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :


Mme [D] [C], née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15]

Et de

M. [Y], [F] [N], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 15] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 20 août 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

Vu l'accord des époux, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.


Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/02263
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.02263 ?
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