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30/07/2024 | FRANCE | N°23/01914

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 23/01914


RG : N° RG 23/01914 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/721
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDEUR :

Monsieur [R], [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro

2022/4354 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDERESSE :

Madame [W] [I]
née le [D...

RG : N° RG 23/01914 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GA3F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/721
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4354 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDERESSE :

Madame [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah DOUCHY de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [M] et Mme [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont nées :

[O] [M], le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (10 ans) ; [B] [M], le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12] (8 ans).
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 janvier 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes et, après introduction de l'instance en divorce par Mme [I] le 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l'autorisation d'assigner en divorce par ordonnance du 13 février 2023.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2023, M. [M] a assigné Mme [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

attribué la jouissance du véhicule Berlingo à l'époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Kia à l'épouse, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que M. [M] et Mme [I] devraient assumer provisoirement le remboursement du plan de surendettement ; constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera sauf meilleur accord des parties : hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou à défaut 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires ; pendant les vacances d'été, la première et troisième quinzaines les années impaires, la deuxième et quatrième quinzaines les années paires ; débouté Mme [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; constaté l'impécuniosité de M. [M] ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, M. [M] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;fixer la date des effets du divorce au 1er février 2018 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;débouter Mme [I] de sa demande de prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;lui octroyer un droit de visite et d'hébergement classique qui s'exercera sauf meilleur accord des parties selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ; les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ; débouter Mme [I] de sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; constater son impécuniosité ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2024, Mme [I] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu'elle perdra l'usage de son nom d'épouse ; condamner M. [M] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 15 000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;dit que sauf meilleur accord des parties, M. [M] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, les années impaires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ;
fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [M] à la somme de 150 euros par enfant ; condamner M. [M] en tous les frais et dépens de la la procédure qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[O] et [B], mineures capables de discernement, ont été informées de leur droit d'être entendues par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 27 juin 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [R], [G] [M],
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]

Et de

Mme [W] [I],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 27 juin 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [R] [M] et Mme [W] [I] sur [O] et [B] [M] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [R] [M] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

- en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires de plus de cinq jours : les années paires, la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, les années impaires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours ;

DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;

CONSTATE l'impécuniosité de M. [R] [M] ;

CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01914
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.01914 ?
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