RG : N° RG 23/01771 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/723
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/449 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [W] et M. [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12], sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[E] [G], le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15] (15 ans),[F] [G], le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15] (12 ans),[R] [G], le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (8 ans),[C] [G], le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] (3 ans).
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2023, Mme [W] a assigné M. [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
attribué, à compter du 8 juin 2023, la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui d’en payer le loyer ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants [E], [F] et [C] [G] ;dit que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l’enfant [R] [G] ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [F], [R] et [C] :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur [E] ;fixé, à compter du 8 juin 2023, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2024 à étude au défendeur défaillant, Mme [W] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 4 octobre 2022 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;condamner M. [G] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 15.000 euros payable en mensualités de 156,25 euros pendant 8 ans ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [F], [R] et [C] :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur [E] ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné à étude, M. [G] n’a pas comparu.
[E], [F] et [R] [G], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendu par le juge et n’ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
[C] [G] n’a pas le discernement nécessaire à son audition.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 8 juin 2023 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
M. [O] [G], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 14]
Et de
Mme [D] [W], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 15]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 12] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [D] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [D] [W] et M. [O] [G] sur [E] [G], [F] [G] et [C] [G] ;
DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par Mme [D] [W] et M. [O] [G] sur [R] [G]
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [O] [G] un droit de visite et d'hébergement amiable sur [E] [G] ;
ACCORDE à M. [O] [G] un droit de visite et d'hébergement classique sur [F], [R] et [C] [G] :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [E] [G], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15], [F] [G], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15], [R] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] et [C] [G], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] due par M. [O] [G], soit 400 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [O] [G] à payer à Mme [D] [W] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] [G], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 15], [F] [G], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 15], [R] [G], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] et [C] [G], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens, ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales