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30/07/2024 | FRANCE | N°23/01070

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 23/01070


RG : N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7JQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/708
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [B], [A] [G]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéfici

e d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4349 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valencienne...

RG : N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7JQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/708
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [B], [A] [G]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Magali GRILLET de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/4349 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Monsieur [Y] [L] - [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Gregory FRERE, avocat au barreau de VALENCIENNES, ayant déclaré ne plus intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [J] par message RPVA en date du 14 juin 2024

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [G] et M. [Z] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[R] [V] [J] - - [G], le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (16 ans) ; [P] [F] [J] - - [G], le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11] (16 ans) ; [C] [H] [K] [J] [G], le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] (11 ans).
Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, Mme [G] a assigné M. [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;réservé le droit de visite et d'hébergement du père ; fixé à compter du 7 avril 2023 à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par M. [J], soit 600 euros au total ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance, sauf celle relative à la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui prend effet au jour de la demande en divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;fixer la date des effets du divorce au 1er mars 2021 ; dire que Mme [G] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ; dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs trois enfants ; fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ; condamner M. [J] à porter et payer à Mme [G] une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros à compter du 1er mars 2021 ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/01070 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7JQ

M. [J] n'a pas déposé de conclusions au fond.

[R], [P] et [C], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendu par le juge et n'ont pas fait parvenir de demande en ce sens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 7 avril 2023 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

Mme [B], [A] [G], née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11]

Et de

M. [Z] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 11] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Mme [B] [G] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 7 avril 2023 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [Z] [J] et Mme [B] [G] sur [R], [P] et [C] [J] [G] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il ont leur résidence habituelle ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [Z] [J] ;

FIXE à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [R] et [P] [J] - - [G], nés le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11], et [C] [J] [G], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] due par M. [Z] [J], soit 600 euros par mois au total ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à Mme [B] [G] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [P] [J] - - [G], nés le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 11], et [C] [J] [G], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [G] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/01070
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;23.01070 ?
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