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30/07/2024 | FRANCE | N°22/02579

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 22/02579


RG : N° RG 22/02579 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2YP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/720
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [X], [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie dâ€

™une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1390 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DE...

RG : N° RG 22/02579 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2YP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/720
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [X], [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1390 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [M], [P], [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [B] et M. [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :
:
[J] [F], le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (20 ans)[Y] [F], le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] (17 ans)[K] [F], le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (14 ans)
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2022, Mme [B] a assigné M. [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux ;attribué la jouissance du véhicule Ford à l'épouse et du véhicule Opel à l’époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que M. [F] assumerait provisoirement le remboursement des mensualités des deux prêts immobiliers [10] et [9] ;dit que M. [F] devrait payer à Mme [B] la somme de 50 euros par mois à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement élargi :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures et tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou 18 heures au mercredi matin rentrée des classes ou 9 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Mme [B] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 30 juin 2022 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;lui attribuer le véhicule Ford Escort, sans récompense au profit de l’époux ;attribuer le véhicule Opel Agila à M. [F], sans récompense au profit de l’épouse ;attribuer le quad à M. [F], sous réserve des droits respectifs des parties dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial ;condamner M. [F] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 10.000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures et tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou 18 heures au mercredi matin rentrée des classes ou 9 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, M. [F] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 30 juin 2022 ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;débouter Mme [B] de sa demande de prestation compensatoire ;confirmer les mesures de l’ordonnance du 4 avril 2023 ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[K] [F] a été entendue le 11 janvier 2023. Un compte rendu de son audition a été effectué.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 29 septembre 2022 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

M. [M], [P], [N] [F], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]

Et de

Mme [X], [D] [B], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] ;

RG : N° RG 22/02579 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2YP

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 30 juin 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [O] de ses demandes d'attributions préférentielles ;

CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [X] [B] une prestation compensatoire en capital de 5 000 euros ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [X] [B] et M. [M] [F] sur [Y] [F] et [K] [F] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [M] [F] un droit de visite et d'hébergement élargi qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures et tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes ou 18 heures au mercredi matin rentrée des classes ou 9 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] [F], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] et [K] [F], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11], due par M. [M] [F], soit 300 euros par mois au total ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [X] [B] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [F], né le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 11] et [K] [F], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [B] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 22/02579
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.02579 ?
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