RG : N° RG 22/00913 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FV7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/722
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [R] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pauline MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] et Mme [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 9] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[O] [U], le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 13] (24 ans) ; [M] [S], le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] (16 ans) ; [K] [S], le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] (16 ans).
Par acte d'huissier en date du 22 février 2022, M. [S] a assigné Mme [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;débouté M. [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement par M. [S] et Mme [U] sur [M] et [K] ; avant dire droitordonné une mesure d'enquête sociale ; dans l'attente de la décision à intervenirfixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; accordé à Mme [U] un droit de visite qui s'exercera sauf meilleur accord des parties les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sans suspension pendant les vacances scolaires ; fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Mme [U] ; dit que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) exposés d'un commun accord et dûment justifiés seraient pris en charge par moitié par les parents ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Le rapport d'enquête sociale est parvenu au greffe le 30 mars 2023.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; accordé à Mme [U] un droit de visite qui s'exercera sauf meilleur accord des parties les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sans suspension pendant les vacances scolaires ; fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Mme [U] ;
dit que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé) exposés d'un commun accord et dûment justifiés seraient pris en charge par moitié par les parents ; dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, M. [S] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;fixer le droit de visite de Mme [U] sur les enfants, à défaut d'accord amiable, de la manière suivante : les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures sans nuitée, avec suspension pendant les vacances scolaires ; débouter Mme [U] de sa demande de droit de visite et d'hébergement dit classique outre sa demande concernant les vacances scolaires ; fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à charge de Mme [U] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit par mois 300 euros au total ; dire que les frais exceptionnels exposés d'un commun accord et dûment justifiés seront pris en charge par moitié par les parents ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [U] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu'elle perdra l'usage de son nom d'épouse ;fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord entre les parents : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les semaines paires ;la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; réduire dans de plus justes proportions sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sollicitée par M. [S] ; juger que les frais scolaires, extrascolaires, de santé et de mutuelle liés à l'entretien et l'éducation des enfants et décidés d'un commun accord entre les parents, seront pris en charge par moitié par chacun d'eux ; dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[M] [S] et [K] [S] ont été entendues le 9 mars 2022. Un compte rendu de leur audition a été effectué.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
VU la demande en divorce du 22 février 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
M. [T], [R], [N] [S],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10]
Et de
Mme [P] [U],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 9] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [T] [S] et Mme [P] [U] sur [M] et [K] [S] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à Mme [P] [U] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant les vacances scolaires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [M] [S], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] et [K] [S], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] due par Mme [P] [U] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [P] [U] à payer à M. [T] [S] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [S], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] et [K] [S], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [T] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens, à l'exception des frais d'enquête sociale ;
CONDAMNE M. [T] [S] et Mme [P] [U] à supporter chacun par moitié les frais de l'enquête sociale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales