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30/07/2024 | FRANCE | N°22/00044

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 30 juillet 2024, 22/00044


RG : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FUS3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/723
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1] Bât. 2
[Localité 8]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide jur

idictionnelle Partielle numéro 2021/6025 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEUR :

M...

RG : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FUS3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/723
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1] Bât. 2
[Localité 8]
représentée par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/6025 du 26/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Appt 107-Entrée A-2ème Etage
[Localité 9]
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [L] et M. [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[C] [S], le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (17 ans)[R] [S], le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (14 ans)
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, Mme [L] a assigné M. [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 et du scooter à l'épouse et du véhicule BMX à l’époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que M. [S] assumerait provisoirement le remboursement du crédit [10] ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur [C] ;accordé au père un droit de visite en lieu neutre sur [R], deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite, avec possibilité de sortie ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 70 euros par mois et par enfant ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2021 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;lui attribuer la propriété du véhicule 307 et attribuer à M. [S] la propriété du véhicule BMW à charge pour lui de terminer de payer le crédit y afférent, sans soulte ni créance pour l’un ou l’autre des époux ;condamner M. [S] à lui payer la somme de 1.767,91 euros à titre de créance entre époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur les deux enfants ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 150 euros par mois et par enfant ;dire que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (voyages scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé coûteuses, permis de conduire) seront pris en charge par moitié, sous réserve d’un accord préalable des parties pour toute dépense supérieure à 100 euros ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [S] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [L] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2021 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;lui accorder un droit de visite amiable sur les deux enfants ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 70 euros par mois et par enfant, soit 140 euros au total ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[C] a été entendu le 11 mai 2022, [R], le 28 septembre 2022.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 5 juin 2024 .

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

VU la demande en divorce du 22 décembre 2021 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [I] [S],
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12]

Et de

Mme [J] [L],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 20 juillet 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DECLARE Mme [J] [L] irrecevable en ses demandes d'attribution en propriété et de condamnation de M. [I] [S] au titre d'une créance entre époux ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [J] [L] et M. [I] [S] sur [C] [S] et [R] [S] ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

VU l'accord des époux, ACCORDE à M. [I] [S] un droit de visite et d'hébergement exclusivement amiable ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation d’[C] [S], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] et [R] [S], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] due par M. [I] [S] ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [I] [S] à payer à Mme [J] [L] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [S], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] et [R] [S], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [J] [L] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 22/00044
Date de la décision : 30/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-30;22.00044 ?
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