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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01185

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet b, 10 juillet 2024, 24/01185


RG : N° RG 24/01185 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GINB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B


Minute : 24/590
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une a

ide juridictionnelle Totale numéro 2024/001730 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEUR :...

RG : N° RG 24/01185 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GINB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/590
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Algérienne
Profession : SANS EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001730 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Surveillant de nuit
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
 
[U] [E], de nationalité algérienne et [B] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) sans mention de contrat de mariage dans l'acte étranger produit .
 
De leur mariage est issu [J] [Z], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 14].

Par jugement du 30 Août 2022 , le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a condamné Monsieur [Z] à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage de 300 € par mois.

[U] [E] a délivré une 1re assignation en divorce le 2 janvier 2023.

À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et signé avec leurs conseils un procès-verbal annexé à l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires qui a été rendue le 28 mars 2023, et fixé un certain nombre de mesures provisoires notamment concernant l'enfant ( exercice conjoint de l'autorité parentale conjointe, résidence habituelle au domicile de la mère, contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 150 € par mois, et droit de visite et d'hébergement à la journée au profit du père).

Par jugement en date du 12 mars 2024, le Juge aux affaires familiales de [Localité 14] a débouté les époux de leur demande en divorce sur le fondement de l'article 207 du Code civil , au motif que les époux avaient accepté le principe de rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci, ladite acceptation n'étant pas susceptible de rétractation de même par la voie de l'appel.

Par acte du 10 avril 2024, [U] [E] a assigné [B] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 3 juin 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de [Localité 14] sur le fondement de l’article 237 du code civil, sans formuler de demande de mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.

Par acte introductif d'instance du 10 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [U] [E] sollicite de :
que le Juge aux affaires familiales se déclare compétent pour connaître de la procédure divorce des époux,dire et juger la loi française applicable à la procédure de divorce des époux ainsi qu'aux mesures accessoires relatives aux enfants et aux obligations alimentaires–   prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–   Juger que [U] [E] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure ;
–   Fixer la date des effets du divorce au 13 mai 2022 ;
– Constater que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Condamner [B] [Z] au règlement d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros ;Juger que cette prestation pourra être versée sous forme de rentes mensuelles pendant une durée maximale de 8 ans ;Juger que l'autorité parentale sur l'enfant s'exercera conjointement ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;Organiser les droits de visite et d'hébergement du père en principe à l'amiable et à défaut de la façon suivante :- le samedi en semaine paire de 10 heures à 17 heures et le dimanche en semaine impaire de 10 heures à 17 heures, cette organisation étant maintenue pendant les vacances scolaires avec suspension pendant les périodes d'absence de [U] [E] et de l'enfant, ce dont [B] [Z] sera informé au moins 15 jours à l'avance ;
Fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois avec indexation ;Statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Madame [E] Est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. 
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [B] [Z] sollicite de :
– Dire les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce des époux;
–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge des actes d'État civil,
–   Constater que [U] [E] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
–   Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ;
–Constater que Monsieur [B] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257 – 2 du code civil ,
Constater qu'il n'existe plus aucun actif ni passif à liquider entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 7 mars 2022 ;Débouter [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;Organiser les droits de visite et d'hébergement du père en principe à l'amiable et à défaut de façon suivante : le samedi en semaine paire de 10 heures à 17 heures et le dimanche en semaine impaire de 10 heures à 17 heures, cette organisation étant maintenue pendant les vacances scolaires avec suspension pendant les périodes d'absence de [U] [E] et de l'enfant, ce dont [B] [Z] sera informé au moins 15 jours à l'avance ;Fixer le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois avec indexation ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 avec dépôt des dossiers le même jour, et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024.
 
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
 
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l' enfant au vu de son jeune âge.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 

PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
 
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 3 juin 2024 ;
 
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
 
[U] [E]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
           
et

            [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
 
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) le 27 juin 2013, sans mention de contrat de mariage dans l'acte produit;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 13 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
 
DIT que [U] [E] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
 
 
            RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
 
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
 
            CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [Z] est exercée en commun par les deux parents [B] [Z] et [U] [E] ;
 
            RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

            FIXE la résidence habituelle de [J] [Z] au domicile de [U] [E] ;
 
            RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
 
            FIXE au bénéfice de [B] [Z], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
RG : N° RG 24/01185 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GINB

–  le samedi en semaine paire de 10 heures à 17 heures et le dimanche en semaine impaire de 10 heures à 17 heures, cette organisation étant maintenue pendant les vacances scolaires avec suspension pendant les périodes d'absence de [U] [E] et de l'enfant, ce dont [B] [Z] sera informé au moins 15 jours à l'avance ;

            DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
 
            PRÉCISE :
            - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
            - que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
 
            ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
 
            DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires , il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
 
            FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par [B] [Z] à [U] [E] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] [Z], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 14] ;

            CONDAMNE au besoin [B] [Z] à payer cette somme à [U] [E] ;
 
            DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
 
            DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
 
            RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
 
            DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
 
            DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
 
            DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [J] [Z], né le [Date naissance 10] 2018 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [U] [E] ;
 
            RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
 
            DÉBOUTE [U] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

 
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
 
            RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
 
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
 
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 24/01185
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;24.01185 ?
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