RG : N° RG 23/03737 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/595
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 23/03737 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFD4
EXPOSE DU LITIGE
[H] [G] et [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage est issu [M] [P], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11].
Par acte du 21 décembre 2023, [H] [G] a assigné [X] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sur le fondement de l’article 237 du code civil et en formulant des demandes de mesures provisoires.
[M] [P] a été auditionné le 13 mars 2024 par l'AGSS de l'UDAF. Copie de son audition a été adressée aux conseils respectifs des parties. .
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
– Constaté que les époux résidaient séparément ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à [X] [P], à titre onéreux ;
Attribué à [H] [G] la jouissance du véhicule automobile Ford Fiesta et à [X] [P] la jouissance du véhicule automobile Ford S Max, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;Dit que [X] [P] prendra en charge le remboursement mensuel du prêt immobilier (705,25 euros) et de l'assurance afférente (17,27 euros) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [M] [P] ;Fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de [X] [P] ;Dit que [H] [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [M] qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Fixé à compter du 21 décembre 2023 la pension alimentaire mensuelle que [H] [G] devra verser à [X] [P] pour l'entretien et l'éducation de [M] à 200 euros par mois ;– Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [H] [G] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixer la date des effets du divorce au 3 décembre 2022 ;Juger à titre onéreux la jouissance du logement conjugal par [X] [P] dès le 3 décembre 2022 ;Constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257 – 2 du Code civil ;– Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Constater que [H] [G] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ;Constater que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe à l'égard d'[M] ;Fixer la résidence d'[M] au domicile de [X] [P] ;Octroyer à [H] [G] un droit de visite et d'hébergement sur [M] qui s'exercera sauf meilleur accord amiable comme suit :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- par exception à ce qui précède, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères chez sa mère et le dimanche de la fête des pères chez son père et ce de 10 heures à 18 heures ;
Fixer la pension alimentaire due par [H] [G] et la condamner à payer à [X] [P] pour l'entretien et l'éducation d'[M] la somme de 200 euros par mois, avec indexation annuelle ;Juger que chacun aura la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [X] [P] sollicite de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dire et juger que [H] [G] récupère son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant ;Fixer la résidence de l'enfant au domicile du père ;Accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Fixer à la charge de [H] [G] une pension alimentaire pour l'enfant à hauteur de 200 euros par mois ;A titre principal fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement de divorce ;A titre subsidiaire, fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 21 décembre 2023 ;Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter [H] [G] de toute demande de prestation compensatoire ;Laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 6 mai 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[H] [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13]
et
[X], [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] le 25 septembre 2004, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 3 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DÉBOUTE [H] [G] de sa demande relative à la jouissance du domicile conjugal par [X], [J] [P] à titre onéreux dès le 3 décembre 2022 ;
DIT que [H] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M] [P] est exercée en commun par les deux parents [H] [G] et [X], [J] [P] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [M] [P] au domicile de [X], [J] [P] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [H] [G], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par [H] [G] à [X], [J] [P] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [M] [P], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] ;
CONDAMNE au besoin [H] [G] à payer cette somme à [X], [J] [P] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [M] [P], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X], [J] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,