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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02657

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet b, 10 juillet 2024, 23/02657


RG : N° RG 23/02657 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B


Minute : 24/605
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
CCAS [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(b

énéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2220 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenci...

RG : N° RG 23/02657 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDCP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/605
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
CCAS [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Hélène GALLUET de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2220 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [R], [T], [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE
 
[Y] [W], de nationalité française et [R] [O], de nationalité belge se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
 
De leur mariage est née [D] [O] le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14].
 
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 à laquelle est annexée un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 5 avril 2023, [Y] [W] et [R] [O] ont saisi le juge aux affaires familiales de VALENCIENNES pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 novembre 2023 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce et statuer dans l'attente sur les mesures provisoires.

A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec fixation d'une date de plaidoirie.
 
Au terme de leur requête conjointe, [Y] [W] et [R] [O] sollicitent de :
–   Déclarer recevables les requérants pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l'article 252 du code civil ;
–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–   Constater qu'aucune des parties ne sollicite la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire ;
–   Dire que chacune conservera la charge de ses dépens.

Par jugement du 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2023 et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2024 pour conclusions des parties sur le fondement du divorce et l'ensemble des mesures accessoires concernant [D].

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 7 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [Y] [W] sollicite de :

–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–   Constater qu'aucune des parties ne sollicite la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire ;
Fixer conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur [D] ;Fixer la résidence habituelle et principale d'[D] au domicile paternel ;Octroyer à [Y] [W] un droit de visite uniquement à l'amiable ;Constater l'état d'impécuniosité de [Y] [W] ;Fixer au 5 mai 2022 la date des effets du divorce ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. 
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [R] [O] sollicite de :
–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–   Constater qu'aucune des parties ne sollicite la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire ;
Dire que [Y] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;Fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2022 ;Fixer conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur [D] ;Fixer la résidence principale et habituelle d’[D] au domicile paternel ;Octroyer à [Y] [W] un droit de visite sur [D], lequel s’exercera suivant des modalités exclusivement amiables ;Condamner [Y] [W] à régler à [R] [O] la somme de 150 euros par mois en contribution à l’entretien et l'éducation d’[D] et, à défaut, constater l’impécuniosité de [Y] [W] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.
 
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l' enfant n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
 
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 20 novembre 2023 ;
 
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
 
[Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
et
[R], [T], [Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (BELGIQUE)
 
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] le [Date mariage 3] 2011 , sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 5 mai 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
 
DIT que [Y] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12].
 
            DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
 
            RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

            CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [O] est exercée en commun par les deux parents [Y] [W] et [R], [T], [Z] [O] ;
 
            RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
 
            FIXE la résidence habituelle de [D] [O] au domicile de [R], [T], [Z] [O] ;
 
            RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
 
        FIXE au bénéfice de [Y] [W] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant exclusivement à l'amiable ;

        DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
 
            ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
 
            FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois la somme due par [Y] [W] à [R], [T], [Z] [O] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] [O], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] ;
 
            CONDAMNE au besoin [Y] [W] à payer cette somme à [R], [T], [Z] [O] ;
 
            DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
 
            DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
 
            RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
 
            DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
 
            DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
 
       DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [O], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [R], [T], [Z] [O] ;
 
            RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
 
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
 
            RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7] à [Localité 15]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
 
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
 
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/02657
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.02657 ?
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