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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02534

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet b, 10 juillet 2024, 23/02534


RG : N° RG 23/02534 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B


Minute : 24/604
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Animateur(trice)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2047 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)


DEFENDEU...

RG : N° RG 23/02534 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAOR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/604
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Animateur(trice)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2047 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [P] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[Y] [R] et [X] [P] [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
 
De leur mariage est née [S] [C] le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9].

Par acte du 7 juillet 2023, [Y] [R] a assigné [X] [P] [I] [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023 à 9 heures au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 octobre 2023, le juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires notamment :
–   Constaté que les époux résidaient toujours ensemble ;
–   Attribué à [Y] [R] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
Ordonné à [X] [P] [I] [C] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance ;Attribué à [X] [P] [I] [C] la jouissance du véhicule Skoda Fabia, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] ;Fixé la résidence habituelle de [S] au domicile de [Y] [R] ;Dit que [X] [P] [I] [C] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur [S] qui s'exercera, à défaut d'accord amiable, selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Fixé, à compter du départ effectif de [X] [P] [I] [C] du domicile conjugal, la pension alimentaire mensuelle que [X] [P] [I] [C] devra verser à [Y] [R] pour l'entretien et l'éducation de [S] à 150 euros par mois ;Écarté l'intermédiation financière ;
–   Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter de la décision, à l'exception de la mesure provisoire concernant la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [S] qui prendra effet à compter du départ effectif de [X] [P] [I] [C] du domicile conjugal.
 
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [Y] [R] sollicite de :
–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
–   Constater que chacun des époux perdra l'usage du nom marital ;
–   Juger sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;
Dire n'y avoir lieu à ordonner la désignation d'un notaire ;Acter que [Y] [R] ne sollicite pas de prestation compensatoire à son profit, la rupture du lien conjugal ne créant pas de disparité significative dans les conditions de vie des époux ;Reconduire les mesures prises par l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions concernant l'enfant commun, à savoir :Constater l'exercice commun de l'autorité parentale sur [S] par les deux parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez [Y] [R] ;Octroyer à [X] [P] [I] [C] un droit de visite et d'hébergement de type habituel sur l'enfant ;Condamner [X] [P] [I] [C] à payer à [Y] [R] la somme de 150 euros par mois à titre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [S] ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [X] [P] [I] [C] sollicite de :
–   Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
–   Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixer les mesures accessoires au prononcé du divorce comme suit :Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;Reconduire à titre de mesures accessoires au prononcé du divorce les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant mineur et le montant de la pension alimentaire dont [X] [P] [I] [C] sera redevable à l'égard des deux enfants du couple ;Constater que l'autorité parentale sur [S] est de droit exercée conjointement ;Fixer la résidence habituelle de [S] sous le toit de sa mère ;Autoriser le père à exercer ses droits de visite et d'hébergement sur l'enfant selon les modalités suivantes :- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires et les années impaires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
Fixer le montant de la contribution alimentaire à la charge du père à hauteur de 150 euros par mois ;Dire que les parties supporteront chacune la moitié des frais et dépens de la présente instance. 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024 et l’affaire mise en délibéré au 10 juillet 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 14 juin 2024.
 
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition de l'enfant n’a pas été sollicitée et n’apparaît pas nécessaire au vu des éléments de la cause.
 
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 30 octobre 2023 ;
 
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
 
[Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8]

et

[X] [P] [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
 
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 8] le [Date mariage 2] 2010, sans contrat de mariage ;
 
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 7 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
RG : N° RG 23/02534 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAOR

DIT que [Y] [R] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
 
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

            DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
 
            RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

            CONSTATE que l’autorité parentale sur [S] [C] est exercée en commun par les deux parents [X] [P] [I] [C] et [Y] [R] ;
 
            RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
 
            FIXE la résidence habituelle de [S] [C] au domicile de [Y] [R] ;
 
            RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
 
            RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
 
            FIXE au bénéfice de [X] [P] [I] [C], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
 
            DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
 
            PRÉCISE :
            - que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
            - que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
 
            ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
 
            DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
 
            FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la somme due par [X] [P] [I] [C] à [Y] [R] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [S] [C], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] ;

            CONDAMNE au besoin [X] [P] [I] [C] à payer cette somme à [Y] [R] ;
 
            DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
 
            DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
 
            RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
 
            DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
 
            DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
 
            DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [S] [C], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Y] [R] ;
 
            RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
 
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
 
            RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
 
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
 
 
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/02534
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-10;23.02534 ?
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