La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2024 | FRANCE | N°23/00944

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, 2ème chambre cabinet a, 09 juillet 2024, 23/00944


RG : N° RG 23/00944 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6X5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A


Minute : 24/615
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE


DEFENDERESSE :

Madame [O] [

Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat ...

RG : N° RG 23/00944 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6X5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/615
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES

Aprés que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 9 juillet 2024, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [U] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 8] sans contrat préalable.

De cette union sont nés :

[K] [U], le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11] (19 ans)[D] [U], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (10 ans).
Le 22 novembre 2019, l’épouse a déposé une requête en divorce devant la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a, notamment :

autorisé Mme [Y] à assigner son conjoint en divorce ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] à l'épouse s’agissant d’un bien propre ;fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours que M. [U] devrait verser à Mme [Y] à la somme de 200 euros par mois ;dit que le prêt travaux de 680 euros serait pris en charge par M. [U], avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;dit que l’immeuble de [Localité 7] serait géré en commun ;attribué la jouissance du véhicule Audi Q5 à l'épouse, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable sur l’enfant [K] [U] ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur l’enfant [D] [U] :les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30 ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total par mois.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2023, Mme [Y] a assigné M. [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [U] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [Y] perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2019 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;débouter Mme [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [D] [U] ;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30 ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 450 euros par mois et par enfant, soit 900 euros au total ;débouter Mme [Y] de ses demandes ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, Mme [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2019 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;condamner M. [U] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 70.000 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant [D] [U] ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement à l’amiable sur [K] [U] ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique sur [D] [U] :les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30 ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 550 euros par mois et par enfant, soit 1.100 euros au total ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

[K] avait été entendu par les services de l'AGSS dans le cadre des mesures provisoires.

[D], mineure capable de discernement, a été informée de son droit d'être entendu par le juge et n'a pas fait parvenir de demande en ce sens.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2024 suivant ordonnance du 3 avril 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 22 septembre 2020 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [T], [X] [U], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]

Et de

Mme [O]-[P] [Y], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 8] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [O]-[P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [O]-[P] [Y] et M. [T] [U] sur [D] [U] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [O]-[P] [Y] ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [T] [U] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures 30 ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à 550 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [K] [U], né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11] et [D] [U], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] due par M. [T] [U], soit 1.100 euros au total ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [T] [U] à payer à Mme [O]-[P] [Y] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D] [U], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O]-[P] [Y] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : 2ème chambre cabinet a
Numéro d'arrêt : 23/00944
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.00944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award