RG : N° RG 22/02620 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F3GO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/639
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [U], [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-Benoît MOREAU de la SELARL JBM AVOCATS, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DEFENDERESSE :
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier GILLIARD de la SCP POULAIN-WIBAUT-GILLIARD, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2024 devant Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] et Mme [K] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] sans contrat préalable.
De cette union est née [I] [C], le [Date naissance 1] 2008 (16 ans).
Le 6 mars 2020, l'époux a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a, notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à titre onéreux ;dit que l'époux devrait s'acquitter de l'intégralité des charges, taxes et frais d'entertien afférents au logement sous réserve des comptes à réaliser dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ;dit que l'époux devrait assumer provisoirement le remboursement du crédit immobilier de 752,35 euros ;dit que l'épouse devrait assumer provisoirement le remboursement du crédit automobile de 177,81 euros ;attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à l'époux, bien propre ;attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 à l'épouse à charge pour elle de rembourser le prêt y afférent ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;sursis à statuer sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ;ordonné une mesure d'enquête sociale ;provisoirement,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;fixé la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de la tentative de conciliation.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 4 décembre 2020.
Par jugement du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a :
fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement de la mère ;ordonné l'examen médico-psychologique de chaque parent et de l'enfant ;provisoirement, accordé à la mère un droit de visite en lieu neutre ;ordonné une mesure de médiation familiale.
Cette médiation a été interrompue suivant lettre de La sauvegarde du Nord du 20 juillet 2021.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
accordé à la mère :un droit de visite en lieu neutre pour une durée de trois mois à compter de la première visite, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, un droit de visite s'exerçant un mercredi sur deux, de midi à 18 heures 30 (semaine paire) et un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures (semaine impaire) ;à l'issue de ce délai, un droit de visite et d'hébergement classique ;invité les parties à rencontrer un médiateur familial.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe s'est dessaisi du litige au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par requête conjointe reçue au greffe de ce tribunal le 6 octobre 2022, M. [C] et Mme [R] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, M. [C] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [R] perdra l’usage du nom [C] ;fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2020 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;homologuer l'état liquidatif établi par Maître [M], notaire à [Localité 12] le 20 décembre 2022 ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile;fixer la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros par mois ;constater qu'il s'oppose à la mise en place de l'intermédiation de la contribution ;dire que les frais exceptionnels seront supportés par moitié par les parents ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Benoît Moreau, avocat.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Mme [R] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [R] perdra l’usage du nom [C] ;homologuer l'acte liquidatif établi par Maître [M] le 20 décembre 2022 ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents;fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père;lui accorder :un droit de visite en lieu neutre pendant trois mois ;à l'issue de ce délai, et pendant trois mois, les mercredis des semaines paires, de 12 heures à 18 heures 30 et les samedis des semaines impaires, de 10 heures à 18 heures ;à l'issue de ce délai, et pendant trois mois, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ;à l'issue de ce délai, un droit de visite et d'hébergement classique :hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;pendant les vacances scolaires : par moitié en alternance ;pendant les vacances d'été : par quarts en alternance ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 150 euros par mois ;débouter M. [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;débouter M. [C] de ses demandes contraires ;lui donner acte de ses observations sur l'intermédiation de la contribution ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l'exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[I] [C] a été entendue le 16 juin 2020 et le 23 février 2021.
Un dossier d'assistance éducative est ouvert qui a été consulté auprès du juge des enfants de Valenciennes.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 25 août 2020
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [G] [C], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
Et de
Mme [K] [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10]
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, au 15 avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE l'acte liquidatif établi le 20 décembre 2022 par Maître [Y] [M], notaire à [Localité 12] qui demeurera annexé au présent jugement ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par M. [G] [C] et Mme [K] [R] sur [I] [C] ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à Mme [K] [R] un droit de visite qui s’exercera sauf meilleur accord des parties
jusqu'au 1er septembre 2024 : le dimanche des semaines paires, de 14 heures à 18 heures ;
à compter du 1er septembre 2024 : le dimanche des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [I] [C] due par Mme [K] [R] ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à M. [G] [C] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Vu l'accord des parties, DIT n'y avoir lieu à intermédiation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
ACCORDE à Maître Jean-Benoît Moreau, avocat, le bénéfice de la distraction des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales