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02/07/2024 | FRANCE | N°24/00696

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.e.x., 02 juillet 2024, 24/00696


N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHTX

Minute n° 24/00054


AFFAIRE : [B] [I] / S.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024




JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI


DEMANDEUR

M. [B] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AA

RPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;

DEFENDERESSE

La S.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE,...

N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHTX

Minute n° 24/00054

AFFAIRE : [B] [I] / S.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [B] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1] ;

Représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;

DEFENDERESSE

La S.A. COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0198 ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2024, à 7 heures 27, Me [F], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de la SA Compagnie Générale d'Affacturage, a procédé en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 16 juin 2015 à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M [B] [I].

Le 30 janvier 2024, Me [P] commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de la SA Compagnie Générale d'Affacturage en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 16 juin 2015, a délivré à M [B] [I] un commandement de payer la somme de 22 478,23 € et a dénoncé à ce dernier l'immobilisation de son véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4].

Le 28 février 2024, la SA Compagnie Générale d'Affacturage a été assignée à comparaître par M [B] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 2 avril 2024 par acte signifié à domicile élu.

Après avoir fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2024.

M [B] [I], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquels il demande au juge de l'exécution sur le fondement de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution d'ordonner la mainlevée du procès verbal d'immobilisation et la restitution du véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à titre infiniment subsidiaire constater la forclusion des intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 13 546,23 € pour la période antérieure au 30 janvier 2019 et en tout état de cause, condamner la SA Compagnie Générale d'Affacturage à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Il fait valoir que le véhicule est insaisissable pour être indispensable à son activité professionnelle et à la famille, qu'il s'agit du seul véhicule roulant, saisi dans la rue adjacente de son domicile et que les intérêts réclamés sont soumis à la prescription quinquennale.

La SA Compagnie Générale d'Affacturage, représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures déposées pour demander au juge de l'exécution de débouter M [B] [I] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle excipe de ce que M [B] [I] est propriétaire de quatre autres véhicules, que le véhicule a été saisi dans un lieu différent de celui constituant la résidence ou le travail de M [B] [I] et qu'il peut utiliser les moyens de transport.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.

MOTIVATION

Sur la demande relative à la saisie vente :

Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution "Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce "

En outre l'article R 112-2 du même code dispose que sont notamment insaisissables comme étant nécessaire à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

En l'espèce, il résulte du relevé produit que M [B] [I] est propriétaire, outre du véhicule saisi, de trois autres véhicules : une FORD Mondeo, dont un garage atteste de sa destruction, une Volkswagen qui a donné lieu à des réparations en mai 2024 et une audi A6 dont M [B] [I] produit le certificat de cession le 11 mai 2015, cession qui n'aurait pas été déclarée auprès de la préfecture.

Sur ce, force est de constater que M [B] [I] dispose d'un autre véhicule pour satisfaire à ses besoins professionnels et familiaux avec le véhicule Volkswagen.

D'où il suit qu'il ne démontre pas l'insaisissabilité du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4].

Sur la demande au titre de la prescription des intérêts :

Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action pour obtenir le recouvrement forcé des intérêts moratoires se prescrit par cinq ans à compter du jugement de condamnation qui a fait courir les intérêts. Cependant, en vertu de l'article 2244 du code civil, la prescription est interrompue par la signification de tous actes d'exécution forcée.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le décompte a été actualisé et expurgé des intérêts prescrits suite à la demande formulée, laquelle est donc devenue sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M [B] [I] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l'instance ;

Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des forces en présence.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M [B] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie et immobilisation du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;

DIT n'y avoir lieu à statuer s'agissant de la prescription des intérêts au regard du décompte déjà expurgé des intérêts prescrits ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M [B] [I] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : J.e.x.
Numéro d'arrêt : 24/00696
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;24.00696 ?
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