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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00090

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.e.x., 18 juin 2024, 24/00090


N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6I

Minute n° 24/00053


AFFAIRE : [H] [B] / [Z] [N], [P] [G] épouse [N]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024


JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDEUR

M. [H] [B], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]), demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES,

avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;


DÉFENDEURS

M. [Z] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]), demeurant [Adres...

N° RG 24/00090 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GF6I

Minute n° 24/00053

AFFAIRE : [H] [B] / [Z] [N], [P] [G] épouse [N]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDEUR

M. [H] [B], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]), demeurant [Adresse 2] ;

Représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;

DÉFENDEURS

M. [Z] [N], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]), demeurant [Adresse 3] ;

Représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;

Mme [P] [G] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] ;

Non comparante ni représentée ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt en date du 10 septembre 2020 signifié les 22 et 23 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a notamment : condamné M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d'évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à l'issue desquels il sera à nouveau fait droit, à charge pour M [H] [B] de laisser un libre accès à M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à son fond pour la réalisation des travaux de mise en conformité ;

Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M [H] [B] a assigné M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à l'audience du 23 janvier 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de les voir condamner à lui verser la somme de 1800 euros au titre de la liquidation d'astreinte.

Initialement fixée au 23 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 7 mai 2024.

A l'audience, M [H] [B], représenté par son conseil lequel a soutenu oralement ses écritures, sollicite du juge de l'exécution de :
-liquider l'astreinte provisoire et condamner en conséquence M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 1800 euros
-fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
-condamner M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Il fait valoir que les consorts [N] n'ont pas effectué les travaux de remise en conformité du réseau d'évacuation des eaux usées de leur immeuble.

M [Z] [N], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquels il demande au juge de l'exécution débouter M [H] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Il expose que le réseau d'évacuation est bien raccordé.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

Mme [P] [G] épouse [N] n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que valablement assignée à domicile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

MOTIVATION

Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

En application de l'article L. 131-4 dudit Code le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;

S'agissant d'une obligation de faire, il appartient à celui à qui l'injonction a été adressée d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation.

En l'espèce, l'arrêt d'appel ayant été signifié le 22 septembre 2020, l'astreinte a commencé à courir le 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021.

Par arrêt en date du 10 septembre 2020 signifié les 22 et 23 septembre 2020, la cour d'appel de Douai a notamment : condamné M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d'évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt.

Il appartient au juge de l'exécution de rechercher en cas d'ambiguïté par une nécessaire interprétation de la décision l'étendue des obligations à la charge du débiteur.

Il ressort de la motivation de la cour d'appel que " l'évacuation des eaux domestiques des époux [N], comprenant des sous-produits de la digestion tels que les matières fécales et l'urine, mélangé à du papier toilette, est à l'origine de l'encombrement du réseau d'évacuation de leurs eaux vannes, ce qui entraîne nécessairement, au vu de l'obstruction du puisard que cela provoque, l'apparition de fortes odeurs à proximité immédiates de l'habitation de M [H] [B], lesquels sont de surcroît le témoignage d'un réseau sanitaire défectueux. ". Ainsi la cour d'appel a bien retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage subi par M [H] [B] imputable à un défaut du réseau d'évacuation des consorts [N] et partant a ordonné la " rectification et la mise en conformité du réseau d'évacuation des eaux usées des époux [N] qui passe par le regard situé sur le passage commun ". Il s'en déduit que la cour d'appel entendait ordonner la réalisation de travaux permettant de mettre fin à l'encombrement et l'obstruction du puisard notamment la réfection totale du réseau par agrandissement des canalisations sans doute trop anciennes ou trop petites.

M [H] [B] produit une seule et unique pièce au débat : un diagnostic assainissement des services de [Localité 8] Métropole duquel il ressort que le raccordement des eaux usées et eaux vannes est conforme. Or il s'évince des éléments du dossier que le réseau d'évacuation litigieux était déjà raccordé au réseau lorsque la cour d'appel a statué de sorte que cela ne peut être ce raccordement conforme que la cour d'appel a entendu ordonner. Il ne peut se déduire du raccordement que le réseau d'évacuation est exempt des défauts dont la cour d'appel a ordonné la suppression.

Sur ce, force est de constater que M [H] [B] ne justifie pas de la réalisation de travaux suite à l'injonction qui lui a été faite par justice alors que la charge de la preuve lui incombe et reconnaît au sein de ses écritures ne pas en avoir effectué, se limitant à un entretien des canalisations par l'utilisation de produit type destop.

Il s'en suit qu'il sera fait droit à la demande de liquidation de M [H] [B] à hauteur de 1800 euros et qu'il convient de prononcer une nouvelle astreinte définitive.

La liquidation de l'astreinte se fera de manière égalitaire en ce que ni M [Z] [N] ni Mme [P] [G] épouse [N] ne justifie de la moindre tentative d'exécution de leur obligation.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] qui succombent au principal, seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer à M [H] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

LIQUIDE l'astreinte à la somme de mille huit cent euros pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

CONDAMNE M [Z] [N] à payer à M [H] [B] la somme de six cents euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

CONDAMNE Mme [P] [G] épouse [N] à payer à M [H] [B] la somme de six cents euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu'au 23 juin 2021 ;

CONDAMNE M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d'évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à charge pour M [H] [B] de laisser un libre accès à M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à son fond pour la réalisation des travaux de mise en conformité

CONDAMNE M [Z] [N] et Mme [P] [G] épouse [N] à payer à la somme de M [H] [B] mille euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : J.e.x.
Numéro d'arrêt : 24/00090
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00090 ?
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