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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00609

France | France, Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.e.x., 28 mai 2024, 24/00609


N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHMZ

Minute n°24/00047


AFFAIRE : Etablissement public LA COMMUNE DE [Localité 4] / [V] [Z], [X] [F], [E] [G], [D] [C]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2024


JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI


Dans la procédure n°24/000609 :

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté

e par son maire en exercice ;

Représentée par Maître Isabelle BEGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Me Delphi...

N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHMZ

Minute n°24/00047

AFFAIRE : Etablissement public LA COMMUNE DE [Localité 4] / [V] [Z], [X] [F], [E] [G], [D] [C]
Code NAC : 78F Nature particulière :5B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 28 MAI 2024

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

Dans la procédure n°24/000609 :

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son maire en exercice ;

Représentée par Maître Isabelle BEGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 38 ;

DÉFENDEUR

M. [X] [F], demeurant [Adresse 6] ;

Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;

Dans la procédure n°24/00610 :

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son maire en exercice ;

Représentée par Maître Isabelle BEGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 38 ;

DÉFENDEUR

M. [E] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] ;

Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;

Dans la procédure n°24/00612 :

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son maire en exercice ;

Représentée par Maître Isabelle BEGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 38 ;

DÉFENDERESSE

Mme [D] [C], demeurant [Adresse 6].

Représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17 ;

Dans la procédure n°24/00613 :

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son maire en exercice ;

Représentée par Maître Isabelle BEGUIN de l’AARPI OPPIDUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS et Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 38 ;

DÉFENDERESSE

Mme [V] [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 17.

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 28 mai 2024, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:

*
* *

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] ont acheté en indivision un terrain sis à [Localité 4] au [Adresse 6], cadastré sous la section AR n°[Cadastre 2].

Par jugement en date du 16 mai 2023, signifié à personne le 13 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé a notamment :
Condamné M [E] [G] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et notamment à :
-procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
-enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
-enlever les matériaux, gravats, graviers déposée sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
-déposer tous les branchements et installation électriques,
-démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes...)
et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la commune de DENAIN a assigné M [E] [G] à l'audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 18.700 euros au titre de la liquidation d'astreinte.

Par jugement en date du 3 août 2023 signifié le 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé a notamment :
Condamné M [X] [F] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et notamment à :
-procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
-enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
-enlever les matériaux, gravats, graviers déposée sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
-déposer tous les branchements et installation électriques,
-démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes...)
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la commune de DENAIN a assigné M [X] [F] à l'audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 14300 euros au titre de la liquidation d'astreinte.

Par jugement en date du 3 août 2023 signifié le 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé a notamment :
Condamné Mme [D] [C] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et notamment à :
-procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
-enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
-enlever les matériaux, gravats, graviers déposée sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
-déposer tous les branchements et installation électriques,
-démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes...)
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la commune de DENAIN a assigné Mme [D] [C] à l'audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 14300 euros au titre de la liquidation d'astreinte.

Par jugement en date du 3 août 2023 signifié le 28 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé a notamment :
Condamné Mme [V] [Z] à remettre en état naturel la parcelle section AR numéro [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 4] et notamment à :
-procéder à l'enlèvement de l'ensemble des caravanes et des véhicules utilitaires et de tourisme stationnés sur le terrain,
-enlever les grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture,
-enlever les matériaux, gravats, graviers déposée sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable,
-déposer tous les branchements et installation électriques,
-démolir toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes...)
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la commune de DENAIN a assigné Mme [V] [Z] à l'audience du 19 mars 2024 tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de le voir condamner à lui verser la somme de 14300 euros au titre de la liquidation d'astreinte.

Initialement fixée au 19 mars 2024, les affaires ont été renvoyées à la demande des parties au 16 avril 2024.

A l'audience, la commune de [Localité 4] représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance à l'encontre de M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z], chacun individuellement :
Dire que M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] n'ont pas versé la somme de 500 euros mise à leur charge ;
Dire que M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] n'ont pas procédé à la remise en état naturel de la parcelle AR [Cadastre 2] ordonnée par l'ordonnance de référé ;
Liquider l'astreinte à la somme de 18700 euros pour M [E] [G] et 14 300 euros pour M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] et condamner, chacun, à lui verser ladite somme ;
Condamner M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] à exécuter les mesures de remise en état naturel de sa parcelle dans les conditions décrites par l'ordonnance de référé du 3 août 2023, sous astreinte de 700 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement;
Condamner M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;

La commune de [Localité 4] fait valoir que la remise en état de la parcelle n'a pas été faite.

M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z], représentés par le même conseil se sont référés à leurs conclusions pour demander au juge de débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes, subsidiairement réduire l'astreinte à un euro symbolique au visa des dispositions de l'article L 131-4 du code de procédure civile d'exécution ainsi que de le voir condamner à leur verser, chacun la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Ils exposent avoir acheté la parcelle sans avoir qu'ils ne pourraient pas s'y établir et qu'elle était non constructible, ne sachant ni lire ni écrire ; qu'ils font partie de la communauté des gens du voyage et vivent dans des conditions complexes et précaires avec des enfants en bas âge et des personnes malades ; qu'on ne les laisse plus s'établir sur des places sauvages ; que la commune de [Localité 4] s'est mise tardivement en conformité avec l'obligation légale d'instaurer une aire d'accueil des gens du voyage ; que celle ci est constamment pleine ; que contre toute attente, ils ont été expulsés le 27 février 2024 de sorte que les mesures prises par l'ordonnance n'ont plus lieu d'être ; qu'aucune solution ne leur a été proposée pour qu'ils s'établissent ailleurs ; qu'ils n'ont rien laissé sur le terrain et la commune de [Localité 4] ne rapporte pas la preuve du contraire ;

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, prorogé au 28 mai 2024.

Par note en délibéré, le juge de l'exécution a sollicité les observations des parties sur la jonction des quatre procédures, ce à quoi les parties ont indiqué ne pas s'opposer.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures :

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, force est de constater que les assignations délivrées les 31 janvier 2024 à M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] de comparaître devant le juge de l'exécution à la demande de la commune de [Localité 4] présentent le même objet et que le litige oppose les mêmes parties, en ce que les défendeurs sont propriétaires indivis du terrain objet du litige.

En outre, ces derniers sont propriétaires indivis et l'obligation de remise en état pèse sur eux de la même manière. Si la liquidation de l'astreinte oblige à apprécier le comportement de chacun individuellement, il est d'évidence que dans l'administration d'une bonne justice la jonction des quatre affaires est nécessaire.

En conséquence il convient de joindre les affaires sous le numéro RG 24/609.

Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte :

Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ;

En application de l'article L. 131-4 dudit Code le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En outre, il convient d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée par la liquidation de l'astreinte au droit du propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, sans considération des facultés financières de ce dernier.

Il appartient au débiteur d'une obligation de faire de prouver qu'il a exécuter l'obligation conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil.

L'astreinte étant destinée à assurer l'exécution de la décision de justice qui la prononce, elle est indépendante des dommages et intérêts et le préjudice effectivement subi par le créancier importe peu.

Enfin, la liquidation de l'astreinte sanctionnant un comportement personnel, elle ne peut, sauf à ce que l'obligation ne puisse être remplie que de parfait concert par ses débiteurs, faire l'objet d'une condamnation solidaire.

En l'espèce, l'ordonnance de référé ayant été signifiée à M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] le 28 août 2023, l'astreinte a commencé à courir le 29 octobre 2023 à leur égard et s'agissant de M [E] [G] dès le 14 septembre 2023 à l'égard de M [E] [G], l'ordonnance de référé du 16 mai 2023 lui ayant été signifiée à sa personne le 13 juin 2023.

En présence d'une d'obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. Ainsi, contrairement à ce que M.[E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] soutiennent, il leur appartient d'apporter la preuve de l'exécution des obligations de faire mise à leur charge et partant qu'ils ont procédé à la remise en état de la parcelle indivise dans les conditions fixées par l'ordonnance de référé.

Il est établi par le procès verbal de constat du 31 octobre 2023 dressé par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 4] et les rapports établis par la police municipale les 18 et 25 janvier 2024 que la parcelle naturelle AR n°[Cadastre 2] située [Adresse 6] n'a pas été remise en état en ce qu'ils constatent la présence de grilles rigides et poteaux, de parties comportant un gravillonnage et diverses installations et branchements illicites.
M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] ne justifient d'aucune démarche, aucun travaux pour s'exécuter, se limitant à indiquer, ce qui n'est pas contredit par la commune, que l'ensemble des caravanes ont quitté le terrain depuis le 27 février 2024. Il en résulte que M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] se sont partiellement exécutés en procédant à l'enlèvement des caravanes et des véhicules mais pas à la remise en état du terrain par l'enlèvement des grillages, brises-vue, portail et tout élément de clôture, des matériaux, gravats, graviers déposée sur la parcelle et notamment destinés à rendre le terrain carrossable, de la dépose de tous les branchements et installation électriques, et la démolition de toutes les constructions, aménagements et ouvrages (dalle béton, poteaux, cuves, toilettes...).

M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] ne développent aucun moyen pertinent permettant de débouter la commune de sa demande de liquidation de l'astreinte, ces derniers ne justifiant d'aucune difficulté insurmontable et confinant à la cause étrangère rendant impossible la remise en état de la parcelle et à défaire les installations qu'ils sont effectuées en contravention avec le caractère naturel protégé du terrain, outre que, contrairement à ce qu'ils affirment, ils étaient parfaitement informés de ce fait, ainsi qu'en atteste l'article de journal qu'ils produisent ces derniers ayant déclaré aux journalistes " on a acheté ce terrain, on savait qu'il se trouvait en zone naturelle et que ce n'était pas constructible. ". Par ailleurs, la dureté de leurs conditions de vie et l'absence de complaisance de la commune quant à l'application de la réglementation d'urbanisme, sont sans conséquence sur l'obligation de remise en état du terrain qui pèsent sur eux.

En conséquence, il convient de liquider l'astreinte.

S'agissant du montant il serait totalement disproportionné de condamner chacun des propriétaires individis à la liquidation totale de l'astreinte prononcée individuellement alors qu'ils sont nécessairement dépendants des uns et autres, même si l'obligation de remise en état pèse sur eux en totalité. L'astreinte doit être liquidée en ayant égard au but légitimement poursuivi.

En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte en condamnant chacun des indivisaires à la somme de 30 euros par jour de retard ainsi qu'il sera prévu au présent dispositif.

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte compte tenu du temps écoulé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;

En l'espèce, M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance et à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des procédures RG 24/610 24/612 et 24/613 sous le RG 24/609 ;

LIQUIDE l'astreinte à la somme globale de cinq mille six cent dix euros s'agissant de M [E] [G] et quatre mille deux cent quatre vingt dix euros, chacun, s'agissant de M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] ;

CONDAMNE M [E] [G] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de cinq mille six cent dix euros 5610€ au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 14 septembre 2023 au 19 mars 2024 ;

CONDAMNE M [X] [F] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de quatre mille deux cent quatre vingt dix euros 4290 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 octobre au 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Mme [D] [C] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de quatre mille deux cent quatre vingt dix euros 4290 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 octobre au 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Mme [V] [Z] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de quatre mille deux cent quatre vingt dix euros 4290 € au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 octobre au 19 mars 2024 ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

CONDAMNE M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] à payer à la commune de [Localité 4], chacun, la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M [E] [G], M [X] [F], Mme [D] [C] et Mme [V] [Z] aux entiers dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Valenciennes
Formation : J.e.x.
Numéro d'arrêt : 24/00609
Date de la décision : 28/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-28;24.00609 ?
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