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N° RG : 24/00425 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXP
AFFAIRE : [X] [W] C/ Société NET OCCAS 42 Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro : B 911 969 285, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juillet 2024
PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
SASU NET OCCAS 42, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE (Loire) sous le numéro : B 911 969 285, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [V] [K], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2024, Monsieur [X] [W] a acquis auprès de la société NET OCCAS 42 une véhicule d'occasion de marque VOLVO, modèle XC70 II, immatriculé [Immatriculation 9], affichant 252 076 kilomètres au compter au prix de 8 800,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [X] [W] a assigné la SAS NET OCCAS 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle Monsieur [X] [W] sollicite de voir ordonner une expertise, désigner un expert et réserver les dépens.
Au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants et 1603 du code civil, il expose qu'un voyant moteur s'est allumé après que la voiture ait roulé seulement 12 kilomètres, puis que le message « système moteur à réparer » s'est affiché quelques jours plus tard. Il précise qu'un rapport de diagnostic a été établi confirmant que le véhicule avait une perte de puissance, que le garage VOLVO a établi que le problème du véhicule viendrait du turbo compresseur et a estimé le montant des réparations à la somme de 3 692,76 euros.
La société NET OCCAS 42, régulièrement citée par remise à l'acte à personne morale, ne comparaît pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, un procès-verbal de contrôle technique a été établi le 25 janvier 2024 et ne laisse ressortir d'une défaillance mineure, liée aux réglages des feux de brouillard avant.
Un rapport de diagnostic du 14 février 2024 fait ressortir l'existence de plusieurs défauts :
- bouton démarrage circuit B ;
- moteur de verrouillage centralisé de la porte passager ;
- module volant ;
- circuit de commande du capteur de suralimentation A du turbocompresseur / compresseur de suralimentation ;
- circuit de la sonde du niveau d'huile moteur ;
- régulation de pression de suralimentation ;
- données invalides reçues du module électronique central.
Le garage VOLVO a rendu un diagnostic le 15 mars 2024, dont il en ressort l'existence de défauts notamment au niveau du circuit du capteur de niveau d'huile moteur.
Les réparations sont estimés par le garage VOLVO à la somme de 3 692,76 euros TTC.
Dès lors, Monsieur [X] [W] dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [X] [W], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Enfin, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
Se rendre au lieu de stockage du véhicule d'occasion de marque VOLVO, modèle XC70 II, immatriculé [Immatriculation 9], stocké [Adresse 4] [Localité 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes ;
Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ;
Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 18 février 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500,00 euros qui devra être consignée par Monsieur [X] [W] avant le 18 août 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [W].
La Greffière, La Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 18 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
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- dossier
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