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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00374

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 18 juillet 2024, 24/00374


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N° RG : 24/00374 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ7V
AFFAIRE : S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER, S.A.S. BRASSERIE DU STADE C/ S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES, S.A.S. [E] [T] ARCHITECTE DPLG


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juillet 2024



1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDEURS

S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barr

eau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAI...

MINUTE
N° RG : 24/00374 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ7V
AFFAIRE : S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER, S.A.S. BRASSERIE DU STADE C/ S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES, S.A.S. [E] [T] ARCHITECTE DPLG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
18 Juillet 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

S.A.S. GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. BRASSERIE DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. [E] [T] ARCHITECTE DPLG, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 18 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER a entrepris la construction de locaux à usage de brasserie à proximité du stade [8]. Les locaux sont exploités par la société BRASSERIE DU STADE. La conception de ces locaux a été confiée à l'atelier d'architecture [E] [T] qui a reçu une mission complète pour un enveloppe financière globale de 1 085 000 euros HT.

Pour le lot carrelage, le cabinet [T] a consulté la société LUMIA qui s'est engagée pour un prix global et forfaitaire de 35 569,93 euros TTC. La société LUMIA a sous-traité le chantier.

Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2024 la SAS BRASSERIE DU STADE et la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER ont assigné la SAS [E] [T] ARCHITECTURE DPLG et la SARL LUMIA CARRELAGES devant le juge des référés du tribunal de Saint-Étienne.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024.

Sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société BRASSERIE DU STADE et la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER sollicitent de voir ordonner une expertise, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.

La société BRASSERIE DU STADE et la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER exposent que :
- la gestion a été chaotique de certains lots dont le lot carrelage,
- le 13 septembre 2022 un procès-verbal de réception est établi entre la société LUMIA CARRELAGES et la société [E] [T] avec des réserves,
- la société LUMIA est intervenue sur certaines réserves mais pas sur toutes,
- la société LUMIA a proposé une remise sur le solde des factures,
- à l'usage la société BRASSERIE a constaté que le sol de la cuisine était particulièrement glissant, non adapté à l'utilisation d'une cuisine,
- ce désordre a été attribué par la société LUMIA au mode de nettoyage du carrelage après une réunion entre les parties,
- d'autres désordres sont apparus comme des carreaux de carrelage qui se sont décollés, d'autres se sont fendus, des salariés qui se sont coupés avec les arrêts saillantes du carrelage et du revêtement inox.

La SARL LUMIA CARRELAGES sollicite, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de voir :
- donner acte de ce qu'elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER,
- compléter le cas échéant la mission de l'expert afin qu'elle intègre l'établissement d'un compte entre les parties,
réserver les dépens.

La S.A.S. [E] [T] ARCHITECTE a été régulièrement assignée en la personne de son gérant M. [E] [T]. Elle n’a pas constitué avocat.

À l'audience, la médiation a été proposée aux parties mais seul les demanderesses ont refusé la mission, la SARL Lumia n’a pas répondu comme il lui était demandé le 4 juillet 2024 au plus tard.

L'affaire est mise en délibéré au 18 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de réception des travaux établi entre les parties le 13 septembre 2022, l'existence de plusieurs réserves : nettoyage carrelage, baguettes d'angle, cornière d'angle dans la cuisine et la laverie, capots inox sur les murets de la cuisine.

Aux termes du constat établi le 19 décembre 2023, le commissaire de justice a constaté des joints irréguliers, des baguettes d'angle saillantes, des peintures non finies ou pas commencées, des traces d'humidité et d'infiltration, présence de mousse expansive, absence de finition, sol de la cuisine extrêmement glissant et absence de coffrage de la tuyauterie.

Dès lors, la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la société LA BRASSERIE DU STADE disposent d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Dans ces conditions, il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la société BRASSERIE DU STADE, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.

En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée aux demanderesses pour lesquels elles sont condamnées in solidum aux dépens.

Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 9]

avec la mission suivante :

Se faire communiquer tous documents utiles ;

Se rendre sur les lieux, [Adresse 3] sur la commune de [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils ;

Les entendre dans leurs explications ; se faire communiquer tout document utile au litige, notamment les pièces contractuelles,

Visiter les locaux appartenant à la Société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER ;

Décrire les travaux réalisés par la société LUMIA CARRELAGE ;

Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ou s’ils sont affectés de désordres, notamment, ceux visés dans le constat dressé le 19 décembre 2023 ;

Déterminer la cause de ces désordres ;

Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,

Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les chiffrer sur la base des devis fournis par les parties et en préciser la durée,

Établir un compte entre les parties ;

Donner les éléments techniques et de fait nécessaires pour apprécier les préjudices subis par la société GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et par la société BRASSERIE DU STADE exploitant le restaurant ;

Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 18 février 2025 en un original ;

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE avant le 18 août 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la SAS GEOFFROY GUICHARD IMMOBILIER et la SAS BRASSERIE DU STADE aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 18 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT- MALLON
COPIES à :
- SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [C] [R](Expert) par opalexe


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00374
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.00374 ?
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