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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00428

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 12 juillet 2024, 24/00428


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N° RG : 24/00428 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXV
AFFAIRE : [Z] [Y], [T] [Y] née [R] C/ [O] [X] Architecte DPLG entrepreneur individuel, S.A.R.L. ASM ETANCHEITE, S.A.S.U. SASU CCT HOME DESIGN, S.A.R.L. LANGELEC, S.A.S. DEGRUEL, S.A.S. POTEL ORAIN, S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juillet 2024


PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDEURS

Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

repr

senté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [T] [Y] née [R]
né le 03 J...

MINUTE
N° RG : 24/00428 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKXV
AFFAIRE : [Z] [Y], [T] [Y] née [R] C/ [O] [X] Architecte DPLG entrepreneur individuel, S.A.R.L. ASM ETANCHEITE, S.A.S.U. SASU CCT HOME DESIGN, S.A.R.L. LANGELEC, S.A.S. DEGRUEL, S.A.S. POTEL ORAIN, S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juillet 2024

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [Y]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [T] [Y] née [R]
né le 03 Janvier 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [X] Architecte DPLG entrepreneur individuel SIREN 391 965 746, demeurant [Adresse 4]

non représenté

S.A.R.L. ASM ETANCHEITE RCS de SAINT ETIENNE 539 676 726, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

S.A.S.U. SASU CCT HOME DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020

S.A.R.L. LANGELEC RCS SAINT ETIENNE 381 686 344, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812

S.A.S. DEGRUEL RCS SAINT ETIENNE 604 500 025, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

S.A.S. POTEL ORAIN RCS SAINT ETIENNE 318 023 330, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.R.L. LUMIA CARRELAGES RCS SAINT ETIENNE 400 746 202, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Juillet 2024

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 5].

Par actes d'huissier en date du 19 juin 2024, M. [Z] [Y] et son épouse Mme [T] [R] ont fait assigner M. [O] [X], la sarl ASM Etanchéité, la sasu CCT Home Design, la sarl Langelec, la sas Degruel, la sas Potel Orain et la sarl Lumia Carrelages devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1231-1 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 11 juillet 2024, les époux [Y] exposent que :
- ils ont confié à M. [X] une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux d'extension de leur maison et de création d'un nouveau garage,
- les travaux ont débuté fin août 2021, et très vite ils ont déploré des manquements dans la finition des travaux par rapport au projet initial, ainsi que dans le suivi du chantier,
- s'en est suivi un retard dans l'avancement du chantier, au regard du planning plusieurs fois déclalé par M. [X], un dépassement de l'enveloppe budgétaire initialement déterminée, et des malfaçons et désordres affectant certains ouvrages,
- la réception expresse de certains ouvrages est intervenue sans réserve pour plusieurs lots,
ils ont refusé de signé les procès-verbaux de réception des travaux effectués par les sociétés Potel Orain, ASM et CCT Home Design, compte-tenu du non-achèvement des ouvrages et des malfaçons les affectant,
- une réception tacite des ouvrages de ces sociétés est intervenue par le règlement du solde des factures,
- ils ont fait constater les désordres et malfaçons par un procès-verbal de constat du 16 mai 2024,
- enfin, une anomalie a été relevée concernant la chaudière dans le cellier.

M. [O] [X], régulièrement cité par remise de l'acte à personne, ne comparait pas.

La sasu CCT Home Design, la sarl Langelec, la sas Potel Orain et la sarl Lumia Carrelages formulent protestations et réserves.

La sarl ACM Etanchéité et la sas Degruel ne sont pas représentées mais leurs gérants respectifs présents à l’audience, précisent qu’ils ne sont pas opposés à l'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les défendeurs sont intervenus dans les travaux d’extension réalisés.

Selon le courrier de M. [O] [X] adressé à la sarl Potel Orain en date du 15 mars 2023, il apparaît que le mur de soutènement construit en limite de propriété sur la [Adresse 10] bouge, ce qui a été confirmé par des témoins posés entre ce dernier et le mur du voisin.

Le rapport d'intervention de la société ASM Etanchéité en date du 29 mars 2023 mentionne les points suivants :
- les garde-corps ont été posés sur les couvertines existantes, ce qui n'est pas conforme à la réglementation,
- percement des relevés et acrotère par un passage de câble électrique sur acrotère,
- perforation des relevés existant en périphérie pour la pose d'une goulotte électrique de la terrasse

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 07 avril 2023, fait apparaître que sur le côté façade de la terrasse, la remontée d'étanchéité a fait l'objet d'une perforation pour le passage de gaines électriques, que les garde-corps ont été posés par installation d'un sabot, et non par vis d'une platine dans la couvertine et que dans la remontée d'étanchéité, un câble sort de l'acrotère et l'étanchéité ayant été percée pour son passage.

Les époux [Y] versent aux débats une photographie, permettant de constater une infiltration d'eau le 03 décembre 2023, depuis la terrasse de leur maison.

Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 mai 2024, plusieurs difficultés ont été relevées : décalage du mur d'enceinte, fissure sur la façade et sur la cage d'escalier, delta MS arraché à plusieurs endroits, absence de ventilation dans la cave, odeurs et traces d'humidité, absence de débord ou casquette sur le muret qui soutient la terrasse de la maison, absence de raccord entre l'évacuation des eaux pluviales et la boîte à eau située en contrebas, présence de flaques d'eau stagnante sur la terrasse, présence d'une infiltration dans la pièce située sous les garde-corps.

Enfin, le technicien ayant contrôlé l'installation de gaz a relevé que l'espace annulaire de la canalisation de gaz à la pénétration dans l'habitation n'est pas obturé.

Les demandeurs disposent ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [Z] [Y] et son épouse Mme [T] [R], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder
M. [A] [V],
[Adresse 1]
[Localité 7],
avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5],

Se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles,

Décrire les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. [O] [X] par les sociétés Potel Orain, ASM Etanchéité, CCT Home Design, Langelec et Lumia Carrelages, Dugruel,

Constater les désordres dénoncés par les époux [Y] dans son assignation et les pièces qui y sont visées, et notamment le PV de constat de MSM Huissiers & Associés en date du 16 mai 2024, en préciser la nature et la gravité, en rechercher les causes et les origines, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou des équipements, ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,

Également en cas de désordres de construction ou de malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l'ouvrage immobilier ou le rendent impropre à sa destination,

Décrire les travaux propres à remédier à ces derniers, la durée des travaux afférents et leur coût,

Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues,

Chiffrer les préjudices de toutes natures endurées pour les époux [Y], y compris du fait du retard du chantier et du dépassement de l'enveloppe budgétaire,

Faire un compte entre les parties ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 mars 2025 en un original,

Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales,

Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros qui devra être consignée par M. [Z] [Y] et son épouse Mme [T] [R] avant le 12 Août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée

demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement,

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [Y] et son épouse Mme [T] [R].

La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

LE 12 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me GANDIN
COPIES à :
- Me BOURBONNEUX
- Me ROBILLARD
- Me ASTOR
- SARL ASM ETANCHEITE
- SAS DEGRUEL
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [A] [V](Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00428
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00428 ?
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