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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00388

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00388


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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKD7
AFFAIRE : [N] [Z], [G] [W] C/ [R] [F]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant

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Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 11 Juillet 2024













EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé...

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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKD7
AFFAIRE : [N] [Z], [G] [W] C/ [R] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEUR

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant

Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2022, M. [N] [Z] a consenti à M. [R] [F] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 65 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, M. [Z] et Mme [G] [W] ont assigné M. [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de saint-Étienne, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
- dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
- dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est,
- condamner le défendeur à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 105 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience,
- 400 euros à titre de dommages intérêts,
- une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux,
200 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile,
- aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

M. [Z] et Mme [W] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

M. [F], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « Tout retard dans le paiement du loyer entraînera une majoration de plein droit de 5% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation de l'article 1230 du code civil.
Le présent bail sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, sans qu'il soit besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire: -1 mois après un commandement de payer resté sans effet de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-versement du dépôt de garantie. - 1 mois après un commandement resté sans effet si le preneur n'a pas justifié au bailleur d'une assurance contre les risques locatifs.
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du preneur, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ».

Un commandement de payer a été signifié à M. [F] le 6 mars 2024 pour la somme principale de 845 euros, arrêtée au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 avril 2024.

M. [F] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel des loyers et des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au mois de juin 2024, terme de juin 2024 inclus, s'élèvent à 1 170 euros.

Il convient donc de condamner M. [F] à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme provisionnelle de 1 170 euros.

Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation des deux baux liant M. [N] [Z] à M. [R] [F] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 avril 2024;

DIT que M. [R] [F] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [R] [F] à payer à M. [N] [Z] et Mme [G] [W], les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 170 euros, arrêtée au juin 2024, terme de juin 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

DEBOUTE M. [N] [Z] et Mme [G] [W] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE M. [R] [F] à payer à M. [N] [Z] et Mme [G] [W] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [F] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

Grosse + Copie :
- M [Z] et Mme [W]
COPIES
- DOSSIER
Le 11 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00388
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00388 ?
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