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N° RG : 24/00382 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKC7
AFFAIRE : S.A.S.U. MGLF SASU C/ [M] [U], Syndic. de copro. [Adresse 9] représenté par son administrateur provisoire la Société AJUP sis [Adresse 3], Société MS AMLIN INSURANCE SE, [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Juillet 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MGLF SASU immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 832 116 776, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 24 Octobre 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son administrateur provisoire la Société AJUP sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Société MS AMLIN INSURANCE SE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU MGLF est locataire de locaux situés [Adresse 5] à [Localité 12] suivant bail consenti par Monsieur [M] [U] par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, venant aux droits de la société CONGA CAFE.
La société MGLF a souscrit un contrat spécifique couvrant à la fois sa responsabilité mais également les dommages matériels et immatériels causés à ses biens, par l'intermédiaire d'un contrat multirisque loisirs 2021LO009 auprès de la compagnie MS AMLIN INSURANCES. Cette police a faire l'objet d'un avenant pour exclure expressément et respectivement la période Covid, le risque de pandémie, maladies infectieuses, entrainant la fermeture de l'établissement.
Par acte sous seing privé en date des 3 et 4 juin 2024, la société MGLF a assigné monsieur [M] [U], le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 12], monsieur [Y] [I], occupant de l’appartement du 1er étage situé au-dessus du local commercial et la compagnie MS AMLIN INSURANCE SE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024.
Sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1719 et 1240 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L113-1 du code des assurances, la société MGLF sollicite de voir ordonner une expertise, désigner un expert judiciaire et réserver les dépens.
La société MGLF expose que :
- trois sinistres de dégâts des eaux et pour deux d’entre eux, sa compagnie d’assurance l’a indemnisée des dommages matériels,
- ces dégâts sont pour partie liés à une fuite provenant des canalisations de l'appartement situé au-dessus, occupé par monsieur [I], ont rendu les locaux insalubres empêchant notamment l'accueil de la clientèle et endommagé la structure de l’immeuble selon le rapport BOST,
- le bailleur a continué d'appeler les loyers sans faire aucune démarche pour mettre un terme aux inondations et a procédé, du fait de l'état des locaux, à la rupture du bail commercial.
A l'audience, la société MGLF précise que l'indemnité différée n'a pas été entièrement versée, que la valeur vénale est indemnisable, que l'expert devra aussi statuer sur les conséquences des infiltrations et que la mérule a été réactivée avec le dégât des eaux.
Sur le fondement des article 145 du code de procédure civile et 1103 et suivants du code civil, la société MS AMLIN INSURANCE SE sollicite de se voir mettre hors de cause, condamner la société MGLF à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société MGLF aux dépens.
Elle expose que dans le cadre de l’expertise amiable, le montant de l'indemnité a été convenu, que la résiliation du bail est intervenue en raison du désordre structurel des parties communes et non les dégâts des eaux, que la garantie n'est pas mobilisable et expirée, ce qui rend l'expertise inutile.
Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] formule des protestations et réserves d'usage.
Monsieur [M] [U], régulièrement cité par mise en œuvre de la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
Monsieur [Y] [I], régulièrement assigné après vérification par l’huissier de justice de son nom sur la boîte aux lettres et auprès du voisinage, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2027.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, trois constats amiables de dégâts des eaux ont été établis entre la SASU MGLF et monsieur [Y] [I] pour des dégâts des eaux en date des 11 novembre 2021, 9 avril 2022 et 9 novembre 2022.
Selon un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 20 janvier 2022, il ressort que le sinistre en date du 11 novembre 2021 provient d'une canalisation d'alimentation d'eau privative encastrée dans la salle de bain de monsieur [I] et que la réparation a été effectuée.
L'expert observe toutefois qu'aucun justificatif concernant la réparation de la cause n'a été produit au jour de la réunion.
Selon un rapport d'expertise en date du 22 mars 2023, il ressort des conclusions de l'expert que le plancher du niveau rez-de-chaussée de l'immeuble présente de manière générale une vétusté qui demande des travaux de réparation et/ou de renforcement et des traitements spécifiques. Il a été observé des attaques d'insectes et des infections fongiques sur toutes les solives du plancher.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, le bail a été rompu à l'initiative du bailleur en conséquence du péril constaté sur la structure porteuse de l'immeuble.
Dès lors, la société MGLF dispose d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes ainsi que d'évaluer la valeur vénale du fonds de commerce.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour la société MGLF, qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Il relève de la mission de l’expert de se faire communiquer les documents techniques mais non le contrat d’assurance qui n’a aucune incidence sur la mission technique de l’expert. Il appartient aux parties de se communiquer les pièces utiles au litige et notamment le contrat d’assurance responsabilité civile de M. [I] et, en l’absence de communication spontanée, de la solliciter auprès du juge. La demande de communication du contrat d’assurance par le biais de l’expert est rejetée et la mission limitée aux documents techniques et non juridiques.
Il ne peut être déduit du seul avis d’un expert d’assurance, l’absence de tout lien de causalité entre les dégâts des eaux depuis 2021 et l’état de la structure du plancher du local commercial.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande de mise hors de cause pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
Enfin, l'équité conduit à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société MS AMLIN INSURANCE SE de sa demande de mise hors de cause,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder
M. [P] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux au [Adresse 5], les parties dûment convoquées ;
Se faire communiquer toutes pièces techniques utiles,
Donner son avis sur l'origine des fuites et infiltrations ayant affecté les parties communes et les locaux loués par la SARL MGLF ;
Donner son avis sur les responsabilités encourues tant par le copropriétaire situé au 1er étage, Monsieur [Y] [I] et le syndicat de copropriété concernant les désordres affectant la structure de l'immeuble ;
Chiffrer la réparation des désordres matériels subis par la société MGLF sur devis produits par les parties,
Donner son avis sur la valeur vénale du fonds de commerce de la société MGLF au sens de la police 2021L0009 et/ou les pertes d'exploitations subies avant la résiliation du bail souscrite auprès de la compagnie MS AMLIN INSURANCE ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SASU MGLF avant le 11 août 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DEBOUTE la société compagnie MS AMLIN INSURANCE SE de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU MGLF.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me NIORD
COPIES à :
- Me SOBOL
- Me LAOUBI
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