MINUTE
N° RG 24/00376 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ7X (RG 23/696 )
Affaire: [E] [O] C/ [V] [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le 27 Avril 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Juliette SAINT-PERE de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] [Z]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du même jour
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Mme [E] [O] dans un litige l'opposant à M. [I] [L], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Veyre et la SAS Sleico, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [D] [Y].
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a déclaré commune et opposable à la SA Axa France IARD, en qualité d'assureur de la SAS Sleico, et à la société d'assurance L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SAS Veyre, la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 26 octobre 2023, confiée à M. [D] [Y].
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2024, Mme [E] [O] a procédé à l'appel en cause de Mme [V] [S] [Z], propriétaire de la parcelle voisine, afin que la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 lui soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 20 juin 2024, Mme [E] [O] maintient sa demande et Mme [V] [S] [Z] formule protestations et réserves, indiquant qu'elle conteste être à l'origine des désordres.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans son compte-rendu d'expertise suite à la première réunion, M. [D] [Y] indique qu'il est nécessaire de mettre dans la cause Mme [S], dont la propriété pourrait être en lien avec les désordres allégués par Mme [O].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclare commune et opposable à Mme [V] [S] [Z] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 26 octobre 2023, confiée à M. [D] [Y],
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [O].
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me MATHIEUX
COPIEs à :
- Me SADURNI
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- M. [Y] (Expert)