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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00373

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00373


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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5R
AFFAIRE : [F] [X] épouse [I] C/ Association JARDINS VOLPETTE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

comparante, non représentée


DEFENDERESSE

Association JARDINS VOLPETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2

]

représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,


Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée p...

MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00373 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5R
AFFAIRE : [F] [X] épouse [I] C/ Association JARDINS VOLPETTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

comparante, non représentée

DEFENDERESSE

Association JARDINS VOLPETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024

❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2023 Mme [F] [X] a adhéré à l’association Jardins Volpette et le 7 novembre 2023 l’association a prononcé la rupture du contrat.

Par acte d'huissier en date du 31 mai 2024, Mme [F] [X] a fait assigner l'association Jardins Volpette devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 sur les contrats d'association, l'article 1134 du code civil, et les articles 834, 835, 837 et 700 du code de procédure civile, afin de voir :
- ordonner la suspension des effets de l'exclusion de l’association jusqu'au jugement au fond, les mesures d'expertise concernant le jardin et la source d'eau,
- fixer une date d'audience pour le jugement au fond,
- condamner l'association Jardins Volpette à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024. Mme [F] [X] maintient ses demandes. L'association Jardins Volpette soulève l’irrecevabilité de la saisine du tribunal compte tenu d’une double assignation pour le 13 et le 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 117 du code de procédure civile prévoit que seules constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou du représentant d'une personne morale ou d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et enfin le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation en justice.

L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En outre, il appert que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas en principe devant le tribunal judiciaire en cas de demande indéterminée s’agissant d’une demande de suspension de l’exclusion d’une association en attendant une mesure d’expertise, il résulte de l'article 760 du code de procédure civile que l'assignation doit mentionner la constitution d'avocat du demandeur par application de l'article 752 alinéa premier du même code.

Si la mention de la constitution est exigée à peine de nullité de forme, les irrégularités dans la constitution elle-même sont sanctionnées d'une nullité de fond.

Il en résulte que l'absence de constitution d'avocat entraîne la nullité de l'assignation, sans qu'il soit pour autant nécessaire pour celui qui l'invoque d'arguer d'un quelconque grief.

En l'espèce, Mme [X] a fait délivrer une assignation sans mention d’un avocat pour la représenter.

Il convient de constater la nullité de l'assignation délivrée par Mme [X] le 31 mai 2024.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Mme [X] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;

Constate la nullité de l'assignation délivrée le 31 mai 2024 par Mme [F] [X],

Condamne Mme [F] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

COPIES
- Mme [X]
- Me PALLE
- DOSSIER
Le 11 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00373
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce la nullité de l'assignation

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00373 ?
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