La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/00371

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00371


MINUTE
N° RG : N° RG 24/00371 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5P
AFFAIRE : [Z] [S], [X] [M] C/ S.A.S. KD CONSTRUCTION, Société BCPE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société KD CONSTRUCTION suivant n° de contrat 142005177 E 001, S.A.S.U. ETANCHEITE 42, [O] [D] entrepreneur individuel sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5], S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [O] [D] suivant n° de contrat LUN2200056


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE

DE REFERE DU
11 Juillet 2024


PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TR...

MINUTE
N° RG : N° RG 24/00371 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5P
AFFAIRE : [Z] [S], [X] [M] C/ S.A.S. KD CONSTRUCTION, Société BCPE IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société KD CONSTRUCTION suivant n° de contrat 142005177 E 001, S.A.S.U. ETANCHEITE 42, [O] [D] entrepreneur individuel sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5], S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [O] [D] suivant n° de contrat LUN2200056

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
11 Juillet 2024

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3231, substitué par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3231, substitué par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. KD CONSTRUCTION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro SIREN 831 185 921, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

Société BCPE IARD inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 401 380 472 prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société KD CONSTRUCTION suivant n° de contrat 142005177 E 001, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A.S.U. ETANCHEITE 42 inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 922 766 746, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Monsieur [O] [D] entrepreneur individuel sous le n° SIREN [Numéro identifiant 5], demeurant [Adresse 3]

non représenté

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [O] [D] suivant n° de contrat LUN2200056, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138

DEBATS : à l’audience publique du 27 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024

François-Xavier MANTEAUX, PRESIDENT,assisté de Céline TREILLE, GREFFIÈRE

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 23 septembre 2022, M. [Z] [S] et Mme [X] [M] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir dans un lotissement dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 9] à [Localité 11].

Par actes d'huissier en date des 29, 30 et 31 mai 2024, M. [Z] [S] et Mme [X] [M] ont fait assigner la sas KD Construction, son assureur, la société BPCE IARD, la sasu Etanchéité 42, M. [O] [D], exerçant sous l'enseigne ST Etienne Etanchéité et son assureur, la sa MIC Insurance Company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

A l'audience du 27 juin 2024, ils exposent que :
- en vue de la construction de leur maison, ils ont confié à la société KD Construction les travaux de terrassement, maçonnerie et VRD,
- pour les travaux d'étanchéité, ils ont fait appel à M. [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le numéro SIRET [Numéro identifiant 6] (numéro présent sur la facture, qui est libellée au nom de la société Etanchéité 42, dont le numéro SIRET est le 922 766 746),
- un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 1er juin 2023, avec la société KD Construction et M. [O] [D], mais les réserves n'ont jamais été levées,
- le 9 mars 2024, ils ont subi un dégât des eaux qui a impacté les plafonds du séjour et de la cuisine, situés au rez-de-chaussée, ainsi que la pièce située au sous-sol,
- un procès-verbal de constat a été dressé le 29 avril 2024,
- M. [O] [D] et la société KD Construction ont été mis en demeure de lever les réserves et de reprendre les travaux, en vain.

La société BPCE IARD et la société MIC Insurance Company formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La société KD Construction, assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la sasu Etanchéité 42 et M. [O] [D], assignés par dépôt de l'acte à étude d'huissier, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 avril 2024, la construction des consorts [S]-[M] est affectée de multiples désordres, affectant notamment le plafond du séjour et de la cuisine, le toit-terrasse, le mur de soutènement, la piscine et la maçonnerie.

Le rapport d'expertise amiable du Cabinet Ferreira Da Silva, mentionne des désordres affectant à la fois le gros-oeuvre, et le lot étanchéité.

Les demandeurs disposent ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [Z] [S] et Mme [X] [M], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui profitent seuls de la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder
M. [J] [H],
[Adresse 1]
[Localité 7],
avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 9] à [Localité 11],

Se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles,

Indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargés de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution et leur coordination ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage concernés par les désordres,

Dire si les travaux ont été réceptionnés et le cas échéant préciser la date,

Vérifier l'existence des réserves, désordres, malfaçons, vices, non conformités et inachèvements allégués et détaillés dans l'assignation et les pièces auxquelles elle renvoie,

Les situer et les décrire précisément, en indiquer la nature et la gravité, en précisant pour chacun d'eux :
s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage par les entreprises ou lors de la livraison,
S'ils ont fait l'objet de réserves et à quelle date, et dans l'affirmative, si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise,
S'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'ils ont fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement,
S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
S'ils compromettent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement,

Rechercher l'origine et la ou les causes des désordres, inachèvements, non-conformités, vices ou malfaçons, d'une façon générale, donner tous éléments d'ordre technique ou de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues, et si les réserves, désordres, malfaçons, vices, non-conformités et inachèvements et réserves sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles,

Indiquer les travaux nécessaires poste par poste pour mettre fin aux désordres, malfaçons, vices, non-conformités et inachèvements et réserves constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

Pour remettre en état les lieux, en évaluer le coût après avoir accordé aux parties un délai pour présenter leur propre devis ou proposition chiffrée et avoir examiné ceux-ci,

Préciser la durée des travaux préconisés,

Donner tous éléments permettant d'apprécier les préjudices qui seraient allégués, en proposer une évaluation chiffrée ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.

Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il déposera au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 11 février 2025 en un original,

Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales,

Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure,

Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros qui devra être consignée par M. [Z] [S] et Mme [X] [M] avant le 11 août 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE,

Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement,

Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [S] et Mme [X] [M].

La Greffière, Le Président,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

LE 11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL KEYSTONE AVOCATS
COPIES à :
- Me POIRIEUX
- Me BOIS
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [J] [H](Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00371
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award