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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00370


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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5C
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST C/ [J] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1339

DEFENDEUR

Monsieu

r [J] [O], demeurant [Adresse 1]

non représenté




Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 1...

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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00370 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5C
AFFAIRE : S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST C/ [J] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1339

DEFENDEUR

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]

non représenté

Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 26 septembre 2022, M. [J] [O] a confié à la société Eiffage Route Centre Est établissements Loire Auveergne l’aménagement d’un chemin d’accès à sa villa située [Adresse 4] à [Localité 5] pour un coût de 10 318,80 euros.

Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, la société Eiffage Route Centre Est a fait assigner M. [J] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, et de l'article D.441-5 du code de

commerce, afin de voir :
- condamner M. [J] [O] à lui payer, en son établissement Loire Auvergne les sommes suivantes à titre de provision :
- 4 858,90 euros TTC au titre du solde impayé de la facture n°F00947230700134, outre intérêts correspondant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, en application des conditions générales de vente, à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure,
- 1 000 euros au titre de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 5 des conditions générales de vente,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [J] [O] aux dépens.

A l'audience du 20 juin 2024, la société Eiffage Route Centre Est expose que :
- conformément à ses conditions générales de vente, elle a émis le 12 juin 2023 une facture correspondant à l'acompte devant être versé, acompte qui a été payé par M. [O],
- l'ensemble des prestations ont été réalisées, sans que la moindre réserve sur les travaux ne soit exprimée,
- le 20 juillet 2023, elle a émis une facture d'un montant de 6 458,90 euros,
- suite à une mise en demeure du 23 novembre 2023, M. [O] a payé la somme de 1 600 euros, reconnaissant ainsi sa dette,
- aucun versement n'a été effectué depuis.

M. [J] [O], régulièrement cité après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boîte aux lettres, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il résulte du bon de commande signé, de la facture d’acompte de 3 000 euros réglé, de la facture du solde du 20 juillet 2023 et du paiement de 1 600 euros que M. [J] [O] reste redevable, au principal, de la somme de 4 858,90 euros, sans que cette obligation ne souffre de contestation sérieuse.

Les conditions générales de vente et travaux de septembre 2015 auxquelles le devis fait référence, stipulent qu’en cas de retard de paiement, il sera fait application de pénalités au taux appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points et ce à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.

Ces pénalités s’analysent en une clause pénale qu’il convient de réduire, au regard de l’imprécision des termes et de la majoration de 10 points parfaitement excessive, à un taux d’intérêts de 5 %.

Il convient donc de condamner M. [J] [O] à payer à la société Eiffage Route Centre Est, prise en son établissement Loire Auvergne, la somme provisionnelle de 4 858,90 euros au titre du solde impayé de la facture n° F00947230700134 du 20 juillet 2023, avec intérêts au taux de 5 % à compter du 2

février 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.

L’article 5 des conditions générales de vente et travaux précise que le défaut d’exécution du contrat est sanctionné par une somme forfaitaire de 10 % du total de la prestation avec un minimum de 1 000 euros. Cette clause pénale est manifestement excessive au regard du montant des travaux et est réduite à la somme de 100 euros.

Enfin, il est stipulé au bon de commande que « tout professionnel en situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard ». M. [J] [O] n'étant pas un professionnel, et en l'absence d'une preuve supplémentaire de l'exigibilité de cette somme, la société [Adresse 3] en est déboutée.

La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, le défendeur est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [J] [O] à payer à la société Eiffage Route Centre Est, prise en son établissement Loire Auvergne :
- 4 858,90 euros à titre de provision à valoir sur le solde impayé de la facture n° F00947230700134 du 20 juillet 2023, avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 2 février 2024,
- 100 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la société Eiffage Route Centre Est du surplus de ses demandes,

Condamne M. [J] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
la SELARL BK AVOCATS
COPIES
-- DOSSIER
Le 11 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00370 ?
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