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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00368

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00368


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N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5A (RG 22/490 )
Affaire: S.A.S. THOMAS C/ S.A.S. ARCH AAGROUP [Localité 10], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la société ARCH AAGROUP [Localité 10], S.A.S.U. CONSTRUCTION RHONE ALPES, Mutuelle AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, S.A.R.L. ABC BORNE, Mutuelle L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ABC BORNE, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS ROLLAND, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société TRVAUX PUBLICS ROLLAND



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RIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE


ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024


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N° RG 24/00368 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ5A (RG 22/490 )
Affaire: S.A.S. THOMAS C/ S.A.S. ARCH AAGROUP [Localité 10], Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la société ARCH AAGROUP [Localité 10], S.A.S.U. CONSTRUCTION RHONE ALPES, Mutuelle AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, S.A.R.L. ABC BORNE, Mutuelle L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ABC BORNE, S.A.S. TRAVAUX PUBLICS ROLLAND, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société TRVAUX PUBLICS ROLLAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juillet 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. THOMAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.A.S. ARCH AAGROUP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualité d’assureur de la société ARCH AAGROUP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A.S.U. CONSTRUCTION RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Mutuelle AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. ABC BORNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

Mutuelle L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de la société ABC BORNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.S. TRAVAUX PUBLICS ROLLAND, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société TRVAUX PUBLICS ROLLAND, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680

DEBATS : à l’audience publique du 20 Juin 2024
DELIBERE : audience du 11 Juillet 2024

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 06 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dans un litige l'opposant à la société Loubet Sud et à la société Thomas, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [F] [W].

Par actes d'huissier en date des 23, 24, 27 et 28 mai 2024, la société Thomas a procédé à l'appel en cause de la société Arch Aagroup [Localité 10], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Construction Rhône-Alpes, la société ABC Borne et leur assureur la société L'Auxiliaire, la société Travaux Publics Rolland et son assureur la société Axa France IARD, afin que la mesure d'expertise ordonnée par décision du 06 octobre 2022 et confiée à M. [F] [W] leur soit déclarée commune et opposable.

La société Construction Rhône-Alpes et la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Construction Rhône-Alpes et de la société ABC Borne formulent protestations et réserves.

La société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Travaux Publics Rolland, sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la société Thomas à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le contrat qui la liait à la société Travaux Publics Rolland à compter du 1er juillet 2013 a été résilié le 28 janvier 2015, et qu'ainsi ni à la date d'ouverture réglementaire du chantier le 15 novembre 2017, ni à la date de la réclamation visant son ancien assuré, la société TP Rolland n'était assurée auprès d'elle.

La société Arch Aagroup [Localité 10], la Mutuelle des Architectes Français, la société ABC Borne et la société Travaux Publics Rolland, régulièrement citées, ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, par courrier en date du 16 décembre 2022, et suite à la première réunion qui s'est tenue le 15 décembre 2022, l'expert M. [F] [W] a indiqué qu'il était nécessaire de procéder à des appels en cause, du maître d’œuvre Arch Aagroupe et de son assureur, de la société Construction Rhône Alpes et de son assureur, de la société ABC Borne et de son assureur, et de la société ayant réalisé l'espace extérieur de stationnement et de son assureur.

Il résulte des pièces versées aux débats que les contrats d'assurance souscrits auprès d'Axa France IARD par la société Travaux Publics Rolland ont été résiliés à titre conservatoire le 28 janvier 2015, tandis que la déclaration d’ouverture du chantier date du 15 novembre 2017.

Il convient donc de déclarer hors de cause la société Axa France IARD dont la garantie n’est manifestement pas susceptible d’être mobilisée pour ces travaux.

Pour le surplus, les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce la mise hors de cause de la SA Axa France IARD,

Déclare commune et opposable à la S.A.S. Arch Aagroup [Localité 10], son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la SASU Construction Rhône-Alpes, la S.A.R.L. ABC Borne, la société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société Construction Rhône-Alpes et de la SARL ABC Borne, et la société Travaux Publics Rolland la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 06 octobre 2022, confiée à M. [F] [W],

Fixe une consignation complémentaire de 6 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la S.A.S. Thomas avant le 11 août 2024,

Dit qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

Proroge au 31 décembre 2024, la date limite de dépôt du rapport d’expertise,

Condamne la S.A.S. Thomas aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE11 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me BOST
COPIEs à :
- Me ASTOR
- Me ORSI
- dossier
- dossier expertise

COPIES VIA OPALEXE:
- M. [W] (Expert)


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00368
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00368 ?
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