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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00367

France | France, Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 11 juillet 2024, 24/00367


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ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ46
AFFAIRE : S.C.I. POINT RECEPTION C/ E.U.R.L. LOGYK GROUP


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE


1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. POINT RECEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. LOGYK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée



Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré ...

MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00367 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJ46
AFFAIRE : S.C.I. POINT RECEPTION C/ E.U.R.L. LOGYK GROUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. POINT RECEPTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSE

E.U.R.L. LOGYK GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juillet 2024

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2023, la SCI POINT RECEPTION a consenti à la SARLU LOGYK GROUP un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'au 15 octobre 2032 inclus et pour un loyer annuel de 10 680 euros hors taxes, soit un loyer mensuel de 890 euros hors charges et hors taxes.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la société POINT RECEPTION a assigné la société LOGYK GROUP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de constat de la résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 20 juin 2024.

Au visa des articles L145-41 et R145-23 du code de commerce, 834, 835 et 514 du code de procédure civile, la société POINT RECEPTION sollicite de voir :
- Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 15 octobre 2023, consenti par la SCI POINT RECEPTION à la société LOGYK GROUP pour les locaux situés à [Localité 2], [Adresse 1], est acquise depuis le 19 mai 2024,
- Constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date,
- Ordonner l'expulsion de la société LOGYK GROUP et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 euros, par jour de retard,
- Condamner la société LOGYK GROUP à payer à titre provisionnel à la SCI POINT RECEPTION les sommes suivantes :
- 6 290 euros à titre principal,
- 629 euros au titre de la clause pénale,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 890 euros HT, par mois, à titre d'indemnité d'occupation, du 19 mai 2024 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- aux entiers dépens de l'instance.

La société POINT RECEPTION expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

La société LOGYK GROUP, régulièrement citée au siège social, ne comparaît pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'indemnité d'occupation (y compris charges et prestations), comme de tout complément de loyer ou d'arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges découlant d'un accord amiable entre les Parties ou d'une décision judiciaire, ou encore en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, un (1) mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu'il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire.
Il suffira d'une simple ordonnance de référé qui constatera seulement l'acquisition de la clause résolutoire, sans que les offres ultérieures puissent en arrêter l'effet pour obtenir l'expulsion des lieux loués et dans ce cas, le dépôt de garantie et les loyers payés d'avance s'il y en a, resteront définitivement acquis au Bailleur sans préjudice de tous dommages et intérêts complémentaires.»

Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société LOGYK GROUP le 19 avril 2024 pour la somme principale de 5 184 euros, arrêtée au mois d'avril 2024, terme d'avril 2024 inclus.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 mai 2024.

La société LOGYK GROUP doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 20 juin 2024, terme de mai 2024 inclus, s'élèvent à 7 396 euros, déduction faite de la clause pénale.

Il convient donc de condamner la société LOGYK GROUP à payer à la SCI POINT RECEPTION la somme provisionnelle de 7 396 euros, arrêtée au 20 juin 2024, terme de mai 2024 inclus.

En application de la clause pénale, il convient de condamner la société LOGYK GROUP à payer à la SCI POINT RECEPTION la somme de 739 euros.

Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers d’autant que le contrat prévoit une clause pénale visant justement à indemniser le bailleur.
Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

Enfin, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante, il n'y a pas lieu d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte.

L'équité conduit à allouer à la bailleresse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner la société LOGYK GROUP aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI POINT RECEPTION à la SARLU LOGYK GROUP pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 mai 2024;

DIT que la SARLU LOGIK GROUP doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE la SARLU LOGYK GROUP à payer à la SCI POINT RECEPTION les sommes suivantes :
- 7 396 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 juin 2024, terme de mai 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle de 1 068 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 739 euros au titre de la clause pénale insérée dans le bail ;

DEBOUTE la SCI POINT RECEPTION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARLU LOGYK GROUP à payer à la SCI POINT RECEPTION la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARLU LOGYK GROUP aux dépens.

LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE

Grosse + Copie :
Me Juliette SAINT-PERE
COPIES
-- DOSSIER
Le 11 Juillet 2024


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/00367
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.00367 ?
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